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Cour d'appel, 13 mai 2024. 24/00031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00031

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 13 Mai 2024 N° 2024/169 Rôle N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNU7 [F] [E] C/ S.A.R.L. NEPTUNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry BAUDIN Me Marielle WALICKI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Janvier 2024. DEMANDEUR Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.R.L. NEPTUNE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Ida FARKLI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte sous seing privé du 1er juin 2016, la SARL NEPTUNE a donné à bail d'habitation à monsieur [F] [E] un appartement de type studio sis à [Localité 2] [Adresse 1] contre paiement d'un loyer de 690 euros par mois, charges comprises hors électricité, avec une gratuité de 6 mois pour la mise en état des locaux. Un litige a opposé monsieur [F] [E] à la SARL NEPTUNE mais également au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au sujet d'un dégât des eaux intervenu le 26 août 2016 dans le studio loué en lien avec des fuites sur les collecteurs des eaux usées de l'immeuble; une procédure a été initiée à ce titre devant le tribunal judiciaire de Nice et le juge de l'exécution de cette même juridiction. Parallèlement, la SARL NEPTUNE s'est plainte d'impayés de loyer de juin 2019 à juin 2022. Elle a ainsi fait délivrer le 24 juin 2024 à monsieur [F] [E] un commandement de payer ces loyers représentant la somme de 27 573,38 euros. Monsieur [F] [E] a fait assigner la SARL NEPTUNE devant le tribunal judiciaire de Nice service de proximité par acte du 13 juillet 2022 aux fins d'opposition au commandement de payer sus-dit au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. La SARL NEPTUNE s'est opposée à la demande et a sollicité à titre reconventionnel la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de monsieur [F] [E]. Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a principalement: -rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 24 juin 2022; -dit que la demande reconventionnelle de la SARL NEPTUNE est recevable et fondée; -condamné monsieur [F] [E] à payer la somme de 25 530 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 24 juin 2022; -prononcé la résiliation du bail d'habitation du 1er juin 2026 avec effet à la date de signification du jugement et ce, aux torts exclusifs de monsieur [F] [E]; -ordonné l'expulsion de monsieur [F] [E] et de tous occupants de son chef au besoin avec la force de l'ordre publique; -condamné monsieur [F] [E] à payer à la SARL NEPTUNE une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer, charges incluses sans électricité, soit 690 euros par mois à compter de la signification du jugement et jusqu'à complète libération des lieux; -condamné monsieur [F] [E] à verser à la SARL NEPTUNE la somme de 690 euros par mois au titre dû à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à signification du jugement avec intérêts au taux légal; -condamné monsieur [F] [E] à verser à la SARL NEPTUNE la somme de 8.500 euros TTC au titre du coût de la remise en état de son studio avec intérêts légaux; -condamné monsieur [F] [E] à verser à la SARL NEPTUNE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens; -rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 4 août 2023, monsieur [F] [E] a interjeté appel de la décision sus-dite. Par acte d'huissier du 12 janvier 20224 reçu et enregistré le 16 janvier 2024, l'appelant a fait assigner la SARL NEPTUNE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins de consignation du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge et en tout état de cause, aux fins de condamnation de la SARL NEPTUNE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Thierry BAUDIN, avocat. Lors de l'audience du 26 février 2024, la présidente a mis aux débats des parties la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution du jugement déféré telle que prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile. Monsieur [F] [E] a maintenu lors des débats du 26 février 2024 les termes de son assignation et sollicité le rejet des prétentions adverses. Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 22 février 2024 et maintenues lors des débats, la SARL NEPTUNE a demandé au visa des articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 12 janvier 2024, la mention du domicile de monsieur [F] [E] reprise sur cette assignation étant fausse ce qui lui cause un préjudice, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, au visa des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile, de rejeter la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de condamner monsieur [F] [E] au paiement d'une amende civile et au paiement à son profit de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel faute d'exécution, et en tout état, de condamner monsieur [F] [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, recouvrés directement par maître GUEDJ, avocat associé à la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION LA DEMANDE DE NULLITE DE L'ASSIGNATION L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, celles énoncées à l'article 54 du code de procédure civile et notamment, parmi celles-ci, pour les personnes physiques, les noms, prénoms domicile, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs. L'article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité de l'acte ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la SARL NEPTUNE affirme que monsieur [F] [E] a de façon erronée fixé son domicile [Adresse 1] à [Localité 2], alors qu'il n'y réside pas et loue en réalité ce bien en location meublée à des tiers; elle ajoute que, ignorant le domicile réel du demandeur, elle sera dans l'impossibilité de faire exécuter la décision à intervenir. Pour justifier de l' affirmation sus-dite, la SARL NEPTUNE s'appuie sur un constat d'huissier dressé le 7 février 2024 à la demande de monsieur [F] [E] dans le studio sis [Adresse 1] à [Localité 2] mais si ce constat permet de vérifier le bon état général des lieux donnés à bail par la SARL NEPTUNE, il ne permet pas de dire que ces lieux ne sont pas ou plus occupés par monsieur [F] [E], mais par des tiers. Les photographies produites permettent de constater qu'il y a bien une occupation du studio (draps froissés dans le lit, présence de tasses sur l'évier..) même si certains éléments laissent à penser que cette occupation n'est pas constante (frigo vide notamment).Ce seul constat et les éléments visibles sur les photographies ne permettent pas de valider l'affirmation selon laquelle monsieur [F] [E] n'occupe pas les lieux à titre personnel et qu'il aurait donc fixé de façon mensongère son domicile [Adresse 1] à [Localité 2]. Quant aux deux autres constats d'huissier dressés les 23 novembre 2023 et 4 janvier 2024 par la SARL NEPTUNE, ils permettent de constater une possible mise en location des lieux par monsieur [F] [E] mais ces éléments ne suffisent toutefois pas à dire que ce dernier n'est pas domicilié dans ce même lieu. La demande de nullité de l'assignation, non fondée, sera donc rejetée. LA DEMANDE D'ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La recevabilité de la demande Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le demanderesse doit faire la preuve qu'il a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la lecture du jugement déféré ne permet pas de constater que monsieur [F] [E] a initié en 1ère instance de débat sur l'exécution provisoire de droit de la décision à venir; au surplus, le demandeur ne justifie pas par la production de ses écritures en 1ère instance avoir fait des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Nice. Pour la recevabilité de sa demande, il doit donc apporter la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé dudit jugement, soit en l'espèce, postérieurement au 6 juillet 2023. Or, à ce titre, monsieur [F] [E] ne fait aucune mention d'un quelconque risque excessif nouveau survenu après le 6 juillet 2023 en lien avec l'exécution du jugement; il fait juste état de ses faibles revenus mais ne précise pas que ce fait n'était pas existant lors des débats devant le tribunal judiciaire de NICE; il fait également mention d'un risque de non-remboursement mais ne précise pas plus en quoi ce risque ne serait existant que postérieurement au 6 juillet 2023. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration d'un risque excessif nouveau depuis le 6 juillet 2023, est donc irrecevable. LA DEMANDE D'AMENAGEMENT DE L'EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, pour fonder sa demande, monsieur [F] [E] fait mention de l'existence d'un risque de non-remboursement et de sa situation pécuniaire fragile. Il sollicite la consignation du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge avec versements périodiques de sommes à la partie défenderesse. Il sera constaté que monsieur [F] [E] ne précise pas en quoi la SARL NEPTUNE ne serait pas en mesure de rembourser les sommes dues dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement déféré. Quant à la situation d'impécuniosité invoquée par le demandeur, outre qu'elle n'est pas justifiée par les seules pièces produites (relevé de comptes bancaires pour un période limitée dans le temps, absence d'avis d'imposition et d'un état de trésorerie récent), elle ne saurait permettre de faire droit à la demande de consignation avec versements périodiques de sommes à la partie adverse alors que monsieur [F] [E], condamné depuis le 6 juillet 2023, n'a pas fait pas le preuve d'un début de paiement, une partie des sommes dues correspondant au surplus à des loyers réclamés depuis 2016. La demande de consignation sera donc rejetée car non fondée. LA DEMANDE DE RADIATION DE L'APPEL En application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, ou dès lors qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée . Il sera rappelé qu'il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; la SARL NEPTUNE sera donc renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande. LA DEMANDE AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE La SARL NEPTUNE sollicite la condamnation de monsieur [F] [E] sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil au motif que l'intéressé a saisi le 1er président alors que sa demande ne respecte aucune disposition du code de procédure civile, que ce fait peut s'analyser en un dol, que le demandeur a travesti les faits et falsifié des pièces et qu'il convient donc de le sanctionner. Le fait de ne pas fonder correctement en droit ses prétentions ne constitue pas un comportement fautif ou abusif susceptible d'ouvrir droit à des dommages et interêts pour l'adversaire au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Quant à l'affirmation selon laquelle le demandeur a donné une version erronée des faits et a falsifié des pièces, la juridiction n'a pas suffisammement d'éléments en l'état pour la confirmer et en tirer toute conséquence au titre de la procédure abusive ou fautive. La demande de dommages et intérêts ainsi que la demande de condamnation à une amende civile formée par la SARL NEPTUNE contre monsieur [F] [E] sera donc rejetée. L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [E] sera condamné à verser à ce titre à la partie défenderesse une indemnité de 2.500 euros. Monsieur [F] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens du référé, sans distraction, le présente procédure étant sans représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire -ECARTONS l'exception de nullité de l'assignation; -DISONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour; -ECARTONS la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré; -RENVOYONS la SARL NEPTUNE à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation de l'appel; -ECARTONS les demandes présentées par la SARL NEPTUNE au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil; -CONDAMNONS monsieur [F] [E] à payer à la SARL NEPTUNE la somme de 2.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile; -CONDAMNONS monsieur [F] [E] aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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