Cour de cassation, 28 février 1995. 93-11.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.650
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., décédé, aux droits duquel vient Mme veuve Louise A..., née Y..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Yves Z..., demeurant Bourg de Celles, Archiac (Charente-Maritime),
2 / de Mme Chantal Z..., née X..., demeurant Bourg de Celles, Archiac (Charente-Maritime),
3 / de M. Alain Z..., demeurant "La Croix Nouveau", Birac, Châteauneuf-sur-Charente (Charente),
4 / de M. Jean Z..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... aux droits duquel vient Mme veuve A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme veuve Louise A... de la reprise par elle de l'instance aux lieu et place de Roger Tripelon, décédé ;
Attendu que M. Roger A..., sa première épouse née Z..., et les trois neveux de celle-ci ont constitué, le 16 mai 1980, un groupement foncier agricole auquel les époux A... ont fait apport de biens propres et communs ;
que M. A..., qui avait cédé ses parts aux consorts Z... en 1985, a assigné ceux-ci et son ex-épouse, en 1989, pour que soit annulé l'apport de diverses parcelles de terre fait par Mme A... seule, alors qu'il s'agissait de biens communs et pour que ces immeubles soient réintégrés dans la communauté nets de toutes charges ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Veuve A..., née Y..., seconde épouse de Roger A... ayant repris l'instance en cassation après le décès de celui-ci, reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1992), qui a déclaré irrecevable, comme nouvelle, la demande présentée en cause d'appel, en requalification de l'apport, de ne pas avoir recherché si, quel que fût leur fondement juridique, les prétentions successives ne visaient pas les mêmes fins, à savoir la requalification en biens communs de parcelles apportées à titre de biens propres ;
Mais attendu que Roger A... a demandé en cause d'appel seulement que les apports litigieux soient annulés comme étant qualifiés à tort de biens propres, et qu'ils soient validés sous leur qualification véritable de biens communs ;
que sollicitant ainsi la validation des apports dont il avait demandé l'annulation au Tribunal, il faisait valoir une prétention qui ne tendait pas aux mêmes fins que celle qu'il avait émise en première instance ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est aussi, reproché à l'arrêt d'avoir, par confirmation, rejeté la demande de Roger A... tendant à la requalification des parcelles apportées alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui demandaient que les biens fussent déclarés biens de communauté ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir constaté la nature commune des biens avant leur apport au GFA par l'épouse seule, a, en refusant de considérer ces mêmes biens comme étant communs au seul motif de cet apport, violé, par fausse application, l'article 1427 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions non reprises devant elle, ni à se prononcer sur une demande formée devant elle mais déclarée irrecevable, n'a, aucunement, décidé que les biens litigieux n'étaient pas communs, puisque la ratification prévue par l'article 1427 du Code civil et relevée par le Tribunal, supposait, au contraire, que ces biens soient des biens communs, ce qu'aucune des parties ne contestait ;
qu'ainsi, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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