Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-14.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.582
Date de décision :
4 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassastion ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 20 janvier 1995), que M. X..., vétérinaire, a demandé la remise de la fraction réductible et de la fraction irréductible des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1985; que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X... ne pouvait se voir accorder une remise de la fraction réductible des majorations de retard et des pénalités qui lui étaient réclamées, qu'il n'invoquait aucun argument valable pour apporter la preuve de sa bonne foi, sans exposer ses moyens, même de façon sommaire, ni préciser les raisons l'ayant conduit à écarter la bonne foi, le Tribunal s'est prononcé par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X... ne pouvait se voir accorder une remise de la fraction irréductible des pénalités de retard qui lui étaient réclamées, que ses explications n'étaient pas de nature à constituer le cas exceptionnel visé par le dernier alinéa de l'article R. 234-20 du Code de la sécurité sociale, sans exposer, même succintement, les moyens invoqués par M. X..., ni préciser les raisons l'ayant conduit à écarter l'existence d'un cas exceptionnel, le Tribunal s'est prononcé par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a exposé les moyens du demandeur, a estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi; que sa décision motivée échappe aux griefs du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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