Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/216
Rôle N° RG 23/13059 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBO3
S.A.S. SAS BIKE STORE BY AJP
C/
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Miloud ADDA
Me Julien SIMONDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 05 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022RJ293.
APPELANTE
S.A.S. BIKE STORE BY AJP,
société par actions simplifiée, au capital de 100 €, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 883922403, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
représentée par Maître [P] [J], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2], désignée en qualité de liquidateur de la société SAS CAB JAP, par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON, en date du 13 septembre 2022
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
représentée par Maître [U] [I], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2], désigné en qualité de liquidateur de la société SAS BIKE STORE BY AJP, par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON, en date du 05 octobre 2023
représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAB JAP dont le nom commercial était AJP BIKE STORE et désigné la SELARL RM MANDATAIRES, représentée par Mme [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 5 octobre 2023, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Toulon a notamment :
- étendu la liquidation judiciaire de la société CAB JAP à la société BIKE STORE BY AJP,
- désigné la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de M. [U] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective étendue,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire étendue.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
- il existe une identité de dirigeant entre les deux structures qui ont leur siège social à la même adresse,
-la plupart des actifs de la société CAB JAP ont été transférés à la société BIKE STORE BY AJP,
-la société BIKE STORE BY AJP utilise le compte Facebook et le nom commercial de la société CAB JAP,
- il est particulièrement difficile de dissocier les patrimoines des deux sociétés,
- il existe des mouvements de fonds anormaux entre les deux sociétés qui ne sont pas justifiés par la société BIKE STORE BY AJP,
-les deux sociétés ont le même objet social,
-il existe donc des relations financières anormales entre les deux sociétés.
La société BIKE STORE BY AJP a fait appel de ce jugement le 19 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 6 mai 2024, elle demande à la cour de prononcer un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- infirmer le jugement frappé d'appel,
- débouter la SELARL RM MANDATAIRES de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société CAB JAP à la société BIKE STORE BY AJP,
- condamner la SELARL RM MANDATAIRES aux dépens et, en sa double qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés, à lui payer deux fois 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 19 décembre 2023, la SELARL RM MANDATAIRES, en sa double qualité de liquidateur judiciaire des sociétés CAB JAP et BIKE STORE BY AJP, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes d'un avis déposé au RPVA le 29 avril 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
Le 15 novembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 5 juin 2024.
La procédure a été clôturée le 16 mai 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Comme le rappellent les dispositions combinées du second alinéa de l'article L621-2 et du I de l'article L641-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines.
Pour l'application de ces textes, la confusion des patrimoines s'entend de relations financières anormales et/ou de l'imbrication inextricables des comptes.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur à l'action, en l'occurrence à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités, de rapporter la preuve de la confusion des patrimoines de la société CAB JAP, ayant exercé à l'enseigne AJP BIKE STORE, et de la société BIKE STORE BY AJP.
La notion de confusion des patrimoines, dont les contours résultent d'une construction prétorienne, peut se déduire alternativement soit de relations financières anormales, soit d'une confusion pure et simple des patrimoines, soit de la fraude, soit de l'absence d'autonomie commerciale, soit d'une dépendance économique.
Par ailleurs, les relations financières anormales s'entendent alternativement :
- d'un mélange patrimonial supposant un transfert d'actif ou de passif d'un patrimoine à l'autre,
- d'un déséquilibre patrimonial, significatif,
- de l'existence de relations financières anormales c'est-à-dire qui ne se rattachent à aucune obligation juridique ou qui sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.
2) Dans le cas présent, la SELARL RM MANDATAIRES se prévaut de l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés en faisant valoir que :
- les deux sociétés ont les mêmes associés et dirigeants,
- la société BIKE STORE BY AJP a été créée seulement une quinzaine de jours après la cessation d'activité de la société CAB JAP avec un objet social strictement identique,
- malgré sa cessation d'activité, avant la déclaration de son état de cessation des paiements, la société CAB JAP a continué d'utiliser son compte professionnel pour recevoir des virements de la part de la société BIKE STORE BY AJP, soit la somme de 17 500 euros sans aucune justification,
- l'analyse des relevés de compte démontre que la société BIKE STORE BY AJP payait des créanciers de la société CAB JAP, ce qui lui a permis de récupérer l'intégralité de ses actifs au moment de l'ouverture de la procédure collective,
- la société BIKE STORE BY AJP utilisait le compte facebook et le nom commercial de la société CAB JAP pour se présenter.
En premier lieu, la société BIKE STORE BY AJP excipe de :
- l'existence d'un contentieux entre la société CAB JAP et son bailleur commercial,
- l'absence de faute commerciale et de tout défaut de paiement de sa part,
- sa bonne santé financière et de sa trésorerie confortable.
Ces arguments sont inopérants pour trancher le litige soumis à la cour et déterminer s'il a ou non existé une confusion des patrimoines entre l'appelante et la société CAB JAP.
Dans la mesure où il lui était loisible de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel, il en va de même s'agissant des conséquences qu'elle a eues à subir du fait de l'extension la procédure de collective de la société CAB JAP.
La société BIKE STORE BY AJP ne conteste ni le fait qu'elle a fait usage du compte Facebook et du nom commercial de la société CAB JAP ni que les deux sociétés aient eu successivement les mêmes associés et les mêmes dirigeants.
3) Son seul véritable moyen de défense consiste à soutenir que les mouvements de fonds entre les deux sociétés sont justifiés parce que la société CAB JAP lui a cédé une partie de ses actifs.
Or, ainsi que le soulignent la société RM MANDATAIRES et le ministère public, il ressort des pièces qu'elle verse elle-même aux débats que :
- elle n'a pas réglé tous les actifs que la société CAB JAP lui a cédés (pièces 13 et 14) puisqu'elle lui reste redevable de 66 984, 63 euros,
- les factures produites sont irrégulières puisqu'elles excluent la TVA (pièce 15).
Dès lors, comme l'intimée et le ministère public le font valoir, il apparaît que les actifs de la société CAB JAP, dont le dirigeant a attesté sur l'honneur qu'elle ne possédait aucun actif, ont été transférés à la société BIKE STORE BY AJP avant l'ouverture de la procédure collective dans des conditions anormales.
Il en résulte que la société RM MANDATAIRES rapporte la preuve de flux financiers anormaux ayant existé entre les deux sociétés caractérisés par un transfert d'actifs destiné à appauvrir la liquidation judiciaire de la société CAB JAP.
Ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, alors que les mêmes personnes (M. et Mme [Z]) se sont succédés en qualité de dirigeants de ces deux sociétés, ces flux financiers anormaux se sont doublés de relations anormales puisque les dirigeants des deux sociétés ont encore entretenu la confusion existant entre-elles en permettant à la société BIKE STORE BY AJP de faire usage du compte Facebook et du nom commercial de la société CAB JAP dans le but évident de capter sa clientèle.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
4) Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante et employés en frais privilégiés de la procédure collective étendue.
La société BIKE STORE BY AJP se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal de commerce de TOULON ;
Y ajoutant ;
Déclare la société BIKE STORE BY AJP infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective étendue.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment