Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 17 Juin 2024
N° RG 22/00419 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLMU
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
DEFENDERESSE :
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Julie THIBAULT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Madame Charlotte BOUEZ
Greffier présent lors du prononcé : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Julie THIBAULT, Me Mandine BLONDIN
Copie certifiée conforme à l’original à : [T] [B], [O] [W]
Extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] et Madame [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [C], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13],
- [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12],
- [H], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9].
Par assignation en date du 3 janvier 2022, Monsieur [O] [W] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE sa compétence au regard des termes de l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
DECLARE la loi française applicable quant au prononcé du divorce,
ATTRIBUE à Madame [T] [B] la jouissance du domicile conjugal, bien en location,
DIT que les époux résident séparément,
ATTRIBUE à Monsieur [O] [W] la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Touran,
ATTRIBUE à Madame [T] [B] la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN GOLF,
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande au titre du devoir de secours,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par le père et par la mère ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de Madame [T] [B] ;
DIT qu’à défaut d’accord passé entre les parties, Monsieur [O] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à compter de la présente décision, de la manière suivante, à l’égard des trois enfants mineurs :
- les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche soir 19 heures,
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- pour les vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine desdits mois les années impaires,
à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile maternel ;
FIXE la contribution de Monsieur [O] [W] à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 datées du 13 novembre 2023, Monsieur [O] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
DEBOUTER Madame [B] de sa demande de voir prononcer le divorce des époux [W] aux torts exclusifs de Monsieur [W] ;
CONSTATER que les époux [W] / [B] ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 9 avril 2021, soit depuis plus d’une année ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation de fait des époux, soit le 9 avril 2021, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
DONNER ACTE à Monsieur [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIRE que l’épouse reprendra l’usage de son nom et ne conservera pas celui de son époux après le prononcé du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union en application de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTER Madame [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les trois enfants mineurs ([C], [I], [H]) ;
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame ;
FIXER au profit de Monsieur des périodes d’accueil et d’hébergement qui s’exerceront comme suit :
- En période scolaire : Les weekends des semaines impaires, du vendredi à 19h au dimanche à 19h,
- En période de vacances scolaires :
o Pour les petites vacances scolaires : partage par moitié – Les trois enfants seront avec Monsieur les premières moitiés des vacances des années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires.
o Pour les grandes vacances : partage par moitié – Les trois enfants seront avec Monsieur les premières moitiés des vacances des années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires.
À charge pour Monsieur de venir chercher et ramener les enfants au domicile maternel.
FIXER la contribution de Monsieur à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant ;
JUGER que les frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve que la dépense ait été décidée conjointement par les parents ;
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 datées du 8 septembre 2023, Madame [T] [B] conclut au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [W] et demande à la présente juridiction de :
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa faute ;
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date du 3 juin 2022, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
DECLARER que Madame [B] conservera l’usage de son nom d’épouse [W] à l’issue du divorce ;
ATTRIBUER à Madame [T] [B] le droit au bail portant sur le logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7], à compter du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juin 2022 ;
CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [B] la somme de 30.000 € à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs des époux ;
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère
o Les fins des semaines impaires, du vendredi à 19 heures au dimanche soir à 19 heures
o La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires
o Pour les vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième moitié desdits mois les années impaires
o A charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile de la mère
FIXER à hauteur de 200 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [W], et ce rétroactivement à compter du 9 avril 2021, date de son départ du domicile conjugal, sauf à déduire les sommes versées à titre de contribution depuis lors ;
DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 juin 2024 prorogé au 17 juin 2024 en l’absence de dossier de plaidoirie du demandeur.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [O] [W] le divorce de :
Madame [T] [B], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10],
et de
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [T] [B] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 9 avril 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [B] et Monsieur [O] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [T] [B] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DÉBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Madame [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [T] [B] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [W] peut accueillir les enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [W] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine impaire du vendredi 19 heures au dimanche soir 19 heures, durant toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,à charge pour Monsieur [O] [W] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
PRECISE que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée ;
DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [O] [W] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par enfant soit 600 euros au total, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
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B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [W]doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [B],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 par Thérèse RICHARD, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES