Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/03278
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03278
Date de décision :
28 novembre 2024
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N° RG 23/03278 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6VJ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J152)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. NACAPA au capital de 225.150 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 414 563 551, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège,
NACAPA / EXOCEA
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Audrey TURCHINO, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. EXOCEA au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 829 123 439, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Malory CADEAU-BELLIARD de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
La société Exocea est spécialisée dans l'accompagnement à la cession et à la transmission de sociétés.
La Sarl Nacapa a pour activité la prise de participation directe ou indirecte et prise d'intérêts financiers dans toutes entreprises et sociétés.
Le 1er avril 2019, un mandat d'accompagnement à la cession a été conclu entre la Sarl Nacapa, représentée par M. [T] [G], et la société Exocea en vue de rechercher des acquéreurs potentiels et de négocier en accord avec la mandant la cession du fonds de commerce ou des parts sociales/ titres de l'entreprise APMG, le prix objectif pour la cession de 100% des parts étant de 3.000.000 euros. Ce mandat est consenti pour une période de 6 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 3 mois. La commission est payable à la conclusion effective de l'opération, c'est-à-dire dès la signature d'un acte constatant l'accord du mandant et de l'acquéreur potentiel (réitération) y compris sous conditions de règlement 'Crédit vendeur'. Il est également stipulé un droit de suite.
Ce mandant fait apparaître sous la mention 'Cachet de l'entreprise et signature du mandant' la signature de M. [T] [G] et le tampon de la SAS APMG, étant précisé que M. [T] [G] est le président de la société APMG.
Le 23 juillet 2019, la société Novexa Groupe a adressé à M. [T] [G], président de la société APMG, une lettre d'intention pour l'acquisition de 100% des titres de la société APMG selon une valorisation de 3.000.000euros.
Le 9 décembre 2019, la société Exocea a adressé à la société Nacapa une facture d'un montant de 204.000 euros Ttc au titre de l'accompagnement à la cession de l'entreprise APMG.
La cession par la société Nacapa de l'intégralité des titres de la société APMG à la société Novexa Groupe et à la société Basset Industrie a été réalisée le 31 janvier 2020.
Le 26 février 2020, la société Exocea a mis en demeure la société Nacapa de lui payer la facture du 9 décembre 2019.
Par acte du 30 avril 2021, la société Exocea assigne la société Nacapa devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné la société Nacapa à payer à la société Exocea la somme de 155.810 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2020, date de la mise en demeure,
- condamné la société Nacapa à payer à la société Exocea la part de rémunération correspondant aux compléments de prix, outre intérêts,
- condamné la société Nacapa à payer à la société Exocea la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Nacapa aux dépens après les avoir liquidés.
Par déclaration du 12 septembre 2023, la société Nacapa a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Nacapa
Dans ses conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné la société Nacapa à payer à la société Exocea la somme de 155.810 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2020, date de la mise en demeure,
* condamné la société Nacapa à payer à la société Exocea la part de rémunération correspondant aux compléments de prix, outre intérêts,
* condamné la société Nacapa à payer à la société Exocea la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Nacapa aux dépens après les avoir liquidés,
Statuant à nouveau
A titre principal
- rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes formulées par la société Exocea à l'encontre de la société Nacapa sur le fondement du mandat conclu avec la société APMG,
A titre subsidiaire
- rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes formulées par la société Exocea à l'encontre de la société Nacapa sur le fondement du mandat du 1er avril 2019,
A titre infiniment subsidiaire
- prononcer la nullité de la clause d'intérêts contractuels insérée au mandat du 1er avril 2019,
- condamner la société Exocea à payer à la société Nacapa la somme de 155.810 euros en réparation du préjudice subi par sa faute,
- ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
- condamner la société Exocea à payer à la société Nacapa la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- le contrat de mandat soumis à la loi Hoguet doit être conclu par écrit et ne peut créer d'obligations qu'entre les parties signataires dudit mandat,
- le mandat produit a été signé par la société Exocea et la société APMG, ce contrat ne peut donc créer d'obligation à la charge de la société Nacapa,
- le simple fait que la société Nacapa et la société APMG ont le même dirigeant, à savoir M. [G], ne permet pas de considérer que l'une et l'autre des sociétés puissent être engagées juridiquement par la signature de cette personne physique dûment attribuée à l'autre structure,
- la désignation d'une partie ne peut en aucun cas, en l'absence de signature, être constitutive d'obligations à l'encontre de cette personne,
- le tribunal a dénaturé la pièce qui lui a été soumise en considérant que le fait que le cachet de l'entreprise figurant sous la signature de M. [G] est celui de la société APMG ne change pas le fond du contrat établi entre la société Nacapa et la société Exocea.
Elle ajoute que la lettre d'intention a été adressée par la société Novexa Group à la société APMG, les échanges dont se prévaut la société Exocea ont eu lieu entre le représentant de Elige Capital, d'Exocea et M. [Z] qui n'a pas de mandat confié par la société Nacapa, aucune des pièces transmises n'est à en-tête de la société Nacapa. Elle relève aussi que les lettres de confidentialité communiquées par la société Exocea ne sont pas signées par la société Novexa Groupe ou par la société Basset Industrie mais par la
société Elige et que la société Exocea ne peut agir sur le fondement d'une transaction intervenues avec deux sociétés qui n'ont pas signé de lettre de confidentialité avec la société Exocea, transaction qui se trouve être hors du champ d'application du mandat non exclusif.
Elle souligne que la société Exocea a dû être en lien avec M.[Z] qui s'est prévalu de mandats inexistants confiés par la société Nacapa et n'a pas cru utile de vérifier la capacité et les pouvoirs des personnes se présentant à elle, que la société Exocea ne peut faire état de ses propres fautes pour écarter sa responsabilité quant à l'absence de lien contractuel l'unissant à la société Nacapa.
Subsidiairement, elle expose que :
- elle avait conclu le 13 avril 2018 un mandat de recherche d'acquéreur avec la Société Générale,
- la société Exocea avait parfaitement connaissance de l'existence de ce mandat préalable et exclusif dès avant la signature du mandat la liant à la société APMG puisqu'elle a renoncé à l'exclusivité du mandat et que de nombreux courriers évoquent la problématique de la Société Générale,
- en concluant un mandat alors qu'un mandat exclusif était déjà en cours, la société Exocea a commis une faute et a pris le risque de ne percevoir aucune rémunération, étant précisé que la société Nacapa a été condamnée à payer à la Société Générale la somme de 180.000 euros au titre du droit de suite.
Plus subsidiairement, elle indique qu'il est fait obligation au professionnel, conscient de la violation d'une clause d'exclusivité conclue par son co-contractant au bénéfice d'un tiers, de s'abstenir d'intervenir, sauf à commettre une faute engageant sa responsabilité, que la société Exocea aurait dû décliner la candidature de la société Elige Capital à partir du moment où elle a eu connaissance que celle-ci avait d'ores et déjà conclu une lettre de confidentialité avec la Société Générale, qu'il n'est pas envisageable que M. [G] ait entendu rémunérer deux intermédiaires, que la société Exocea a donc commis une faute à l'égard de la société Nacapa engendrant pour elle un préjudice correspondant à l'intégralité des honoraires dus sur le fondement du mandat non exclusif de la société Exocea.
Prétentions et moyens de la société Exocea
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 mars 2024, elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,
- condamner en conséquence, la société Nacapa à payer à la société Exocea la somme 155.810 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 février 2020, date de la mise en demeure,
- condamner la société Nacapa à payer à la société Exocea la part de rémunération correspondant aux compléments de prix, outre intérêts,
- condamner la société Nacapa à payer à la société Exocea une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Nacapa à verser à la société Exocea la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner la société Nacapa aux entiers dépens.
En réponse à la prétendue absence de mandat, elle fait remarquer que :
- la première page du contrat de mandat mentionne bien qu'il a été conclu entre la société Nacapa représentée par M. [T] [G] et la société Exocea,
- le numéro de registre du commerce et des sociétés indiqué est bien celui de la société Nacapa,
- le contrat a été signé par le représentant de la société Nacapa en la personne de M. [T] [G] et l'apposition du tampon de la société APMG n'y change rien,
- c'est bien la société Nacapa qui entendait céder ses participations dans la société APMG,
- la lettre d'intention est signée par M. [T] [G] représentant de la société Nacapa actionnaire à 100% d'APMG,
- la société Eligie Capital a conclu l'accord de confidentialité en sa qualité de fonds d'investissement dont le portefeuille est constitué de Novexa et APMG et après étude du dossier et structuration de la reprise, la lettre d'intention a été établie par la société Novexa,
- M. [T] [G], gérant de la société Nacapa, a valablement engagé la société Nacapa par la conclusion du mandat avec la société Exocea dès lors que les statuts de la société Nacapa prévoient expressément que la société est engagée par les actes du gérant qui n'entrent pas dans l'objet social et qu'en tout état de cause, la cession des titres de la société APMG entre dans l'objet social de la société Nacapa.
En réponse à la prétendue absence de rémunération, elle fait observer que:
- elle n'avait pas connaissance du mandat que la société Nacapa avait conclu précédemment avec la Société Générale lors de la conclusion de son mandat d'accompagnement avec la société Nacapa le 1er avril 2019,
- le mandat avec la Société Générale n'a été porté à sa connaissance que le 4 juillet 2019,
- en revanche, la société Nacapa savait qu'elle avait conclu précédemment un mandat avec la Société Générale et s'est pourtant expressément engagée sur le montant de la rémunération de la société Exocea,
- la société Nacapa ne peut invoquer sa propre turpitude pour refuser d'exécuter ses obligations alors que la société Exocea a parfaitement exécuté son mandat.
Sur la demande d'indemnisation, elle relève qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que curieusement le préjudice que la société Nacapa prétend subir correspond aux honoraires qu'elle doit.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1) Sur le mandat
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le mandat d'accompagnement à la cession versé aux débats mentionne en sa première page qu'il a été conclu entre la Sarl Nacapa dont le n° de Siret est 414 563551 représentée par M. [T] [G], dénommée le mandant, et la Sarl Exocea dénommée le mandataire. La mission confiée à la société Exocea par le mandant consiste notamment à rédiger un mémorandum de présentation de l'entreprise, à rechercher des acquéreurs potentiels, à faire signer un engagement de confidentialité aux acquéreurs potentiels et à négocier en accord avec le mandant la cession de 100% des titres de l'entreprise APMG au prix de 3.000.000 euros.
Ce mandat écrit a été inscrit sur le registre des mandats de la société Exocea en mentionnant la société Nacapa en qualité de mandant.
Ce mandat a été signé par M. [T] [G] qui est le représentant de la société Nacapa comme indiqué en entête du mandat.
Le fait que celui-ci a apposé au-dessous de sa signature le cachet de la société APMG, étant précisé que M. [T] [G] est aussi le président de la société APMG, est insuffisant pour considérer que le mandat a été conclu au nom de la société APMG alors même que le mandat écrit mentionne expressément qu'il est conclu entre la société Nacapa représentée par M. [T] [G] et la société Exocea.
En outre, seule la société Nacapa peut donner le mandat d'organiser la cession des titres qu'elle détient dans la société APMG, cette dernière ne pouvant en aucun cas procéder à une telle cession.
Par ailleurs, si la lettre d'intention du 23 juillet 2019 de la société Novexa Group est adressée à M. [T] [G], président de la société APMG et à ses conseils, M. [Z] et M. [U] [C], elle indique faire suite à leurs différents échanges et rencontres concernant le projet de cession de la société APMG qui est aujourd'hui détenue à 100% par la société Nacapa dont il est le président. Cette lettre d'intention est en outre signée par les représentants de la société Novexa Group et par M. [T] [G], représentant légal de la société Nacapa et habilité pour la signature des présentes par l'intégralité des associés de Nacapa. Le cachet de la société Nacapa figure sur cette lettre d'intention.
Les échanges de mails, s'ils ne font pas clairement apparaître la société Nacapa comme destinataire, ont été effectués néanmoins en direction de M. [T] [G] et de M. [Z] se présentant comme agissant au nom de M. [T] [G]. Ils ne font pas figurer en tout état de cause la société APMG comme destinataire.
La société Nacapa ne peut sérieusement soutenir que son gérant ne pouvait l'engager alors que les statuts de la société stipulent que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, étant observé qu'en l'espèce, la vente de titres ressort de l'objet social de la société Nacapa.
Dès lors, comme retenu par le tribunal, la cour constate que le mandat d'accompagnement à la cession a été conclu entre la société Nacapa et la société Exocea.
La cour relève que conformément à sa mission, la société Exocea a établi un mémorendum présentant l'entreprise et l'objet de la cession, a identifié des acquéreurs potentiels dont 18 ont signé avec elle des lettres de confidentialité, a analysé les trois lettres d'offre reçues et fait part de son analyse à l'expert-comptable de la société Nacapa ainsi qu'il en résulte des pièces versées au dossier dont de nombreux échanges de mail.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Nacapa, la société Exocea est bien intervenue dans la réalisation de la cession des titres conclue entre la société Nacapa et les sociétés Novexa Groupe et Basset Industrie. En effet, elle a reçu l'accord de confidentialité de la société Elige Capital dont il est établi qu'elle accompagne la société Novexa Group en vue d'accélérer son développement par l'acquisition des titres de la société APMG ainsi qu'il en résulte des communiqués versés aux débats.
2/ Sur le droit à rémunération
La société Nacapa considère qu'en acceptant, en parfaite connaissance de cause, une mission pour laquelle un mandat exclusif était déjà en cours au profit de la Société Générale portant sur la même opération, la société Exocea a commis une faute qui doit la priver de sa rémunération.
Toutefois, la société Nacapa n'établit pas que lors de la conclusion du mandat d'accompagnement le 1er avril 2019, la société Exocea savait qu'un mandat exclusif avait été confié précédemment à la Société Générale.
Si elle allègue que le dirigeant de la société Exocea a déclaré lors des plaidoiries connaître ce mandat préalable, elle ne fait aucune offre de preuve.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du fait que la société Exocea a renoncé à l'exclusivité du mandat sa connaissance de l'existence d'un mandat exclusif au profit de la Société Générale, cette absence d'exclusivité pouvant résulter du souhait de la société Nacapa de contracter d'autres mandats non exclusifs.
Il ressort des pièces communiquées que c'est par un mail du 4 juillet 2019 émanant de M. [Z] que la société Exocea a pris connaissance du mandat confié à la Société Générale à un moment où elle avait réalisé l'essentiel de sa mission.
La société Nacapa ne caractérise donc aucune faute à la charge de la société Exocea justifiant qu'elle soit privée de sa rémunération. Elle ne peut donc s'opposer au versement de la rémunération alors même que c'est elle qui a confié à la société Exocea une mission en sachant pertinemment qu'elle avait déjà contracté avec la Société Générale à titre exclusif.
3/ Sur l'engagement de la responsabilité de la société Exocea
Comme relevé précédemment, la société Nacapa n'établit pas que la société Exocea avait connaissance du mandat confié préalablement à la Société Générale lorsqu'elle a accepté sa mission. Elle ne pouvait dès lors l'alerter sur les conséquences de la conclusion d'un mandat en violation d'un mandat exclusif préexistant.
Ce n'est que bien postérieurement à la conclusion du contrat que la société Exocea a eu connaissance de ce mandat préalable alors qu'elle avait effectué l'essentiel de sa mission.
Il ne peut donc lui être reproché un manquement à son devoir de conseil, étant observé que la société Nacapa, société de holding, était largement rompue à la vie des affaires et se trouvait la seule à savoir lors de la conclusion du contrat qu'elle confiait un nouveau mandat au mépris de ses engagements précédents.
Le tribunal n'a pas statué dans son dispositif sur la demande en indemnisation pour faute et en compensation.
La cour déboutera en conséquence la société Nacapa de ces demandes.
4/ Sur la demande en nullité des intérêts contractuels
Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce, les parties précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigible suivant la date de règlement figurant sur la facture. Sauf dispositions contraires qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Nacapa, les intérêts de retard contractuels peuvent être supérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal. C'est au contraire leur fixation à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal qui est interdite.
En conséquence, la société Nacapa sera déboutée de sa demande en nullité de la clause d'intérêts contractuels.
5/ Sur les demandes accessoires
La société Nacapa qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Exocea la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Déboute la société Nacapa de ses demandes en indemnisation pour faute, en compensation et en nullité de la clause d'intérêts contractuels.
Condamne la société Nacapa aux dépens d'appel.
Condamne la société Nacapa à payer à la société Exocea la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute la société Nacapa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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