Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/395653
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLLR
Vu le recours formé par :
SCP COBLENCE AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée à l'audience
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
SNC [Adresse 2]
Société en nom collectif
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 25 Mars 2025
- signé par Madame Violette Baty, Présidente de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Vu le recours formé par la SCP Coblence Avocats auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024 à l'encontre de la décision rendue le 2 octobre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, dans le litige l'opposant à la SNC [Adresse 2], a:
- fixé à la somme de 31.378 € HT le montant total des honoraires dus à la SCP Coblence Avocats par la SNC [Adresse 2] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 29.544,67 € HT ET 700 € HT, soit un solde d'honoraires de 1.133,33 € HT,
- condamné en conséquence que la SCN [Adresse 2] à la SCP Coblence Avocats la somme de 1.133,33 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% et les débouts justifiés pour la somme de 7,93 € HT ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision
- a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit à hauteur de 1.500 € HT, même en cas de recours,
- rejeté les autres demandes.
La décision du Bâtonnier a été notifiée à la SCP Coblence Avocats le 7 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.
Par courrier en date du 11 février 2025 la SCP Coblence Avocats a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord et qu'elle se désistait de son recours.
Lors de l'audience la SCP Coblence Avocats n'était ni présente ni représentée.
La SNC [Adresse 2], représentée par son avocate, a déclaré accepter le désistement.
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile;
Il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de la SCP Coblence Avocats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare parfait le désistement d'appel de la SCP Coblence Avocats emportant extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de la SCP Coblence sauf autre accord des parties.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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