Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/01404 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4V7T
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 10] sis [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet MICHEL DE CHABANNES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 11] sis [Adresse 7] , prise en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 24 février 1964, la SA Eden Roc a acquis un terrain situé à [Adresse 8], sur lequel se trouvent édifiées diverses constructions.
La SA Eden Roc a établi et déposé un règlement de copropriété le 7 juillet 1967.
Selon acte notarié du 22 avril 1965, la SCI [Adresse 11] a acquis une propriété sise à [Adresse 7].
La SCI [Adresse 11] a établi et déposé un règlement de copropriété le 12 mars 1970.
La copropriété [Adresse 10] se prévaut d’un empiètement de la [Adresse 11], de part et d’autre de [Adresse 5].
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic a assigné le syndicat des copropriétaires «Résidence Flotte» situé [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic a maintenu les mêmes demandes.
Il se prévaut d’un empiètement de la part de la copropriété défenderesse, caractérisant le motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires «Résidence Flotte» situé [Adresse 7], prise en la personne de son syndic, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a conclu au débouté des demandes adverses et a sollicité la condamnation de le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic au paiement de 2500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il relève que la mission d’expertise nécessiterait un bornage judiciaire préalable et qu’aucune action au fond ne serait susceptible d’aboutir du fait de la prescription acquisitive.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
Au regard des documents transmis et notamment des titres de propriété, règlements de copropriété, plans et photographies, le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Y] [N] [E] née [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, règlements de copropriété, état descriptif de division, autorisations d’urbanisme, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
- consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
- retracer l’historique des mutations de parcelles,
- rechercher tous indices permettant d'établir les dates d’installations des constructions, piliers, barrières constatés sur place,
- indiquer si la configuration actuelle des lieux est conforme aux titres de propriétés,
- dans la négative, proposer les mesures à entreprendre pour déplacer les ouvrages dans le respect des droits de propriété,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic, d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10]» situé [Adresse 8], prise en la personne de son syndic.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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