Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-14.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.905
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PARIS COURSES TRANSPORTS SARL, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit de :
1°) Mme Brigitte Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Victoire, dont le siège est sis ...,
2°) Mme Claude X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
MM. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Paris Courses Transports, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., peintre illustratrice, a confié en dépôt à la société Victoire treize de ses dessins pour une durée d'un mois ; qu'à l'expiration de ce délai, ladite société a chargé Paris Courses Transports de rapporter ces dessins à leur propriétaire ; que l'employé, auquel ils avaient été remis, les a jetés dans une poubelle ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988) a retenu la responsabilité délictuelle de Paris Courses Transports vis-à-vis de Mme X... ; Attendu que ladite société Paris Courses Transports fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose que d'une action de nature contractuelle qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué ; Mais attendu que s'il est exact que les règles de la responsabilité
délictuelle ne sont pas applicables en l'espèce, il résulte des constatations des juges du second degré que Paris Courses Transports a manqué à son obligation contractuelle de restitution, et que Mme X... pouvait se prévaloir à son encontre d'une action directe ; que, par ce motif substitué à ceux de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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