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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-42.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.188

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 08 42.188, n° Y 08 42.189, n° Z 08 42.190, n° A 08 42.191, n° B 08 42.192, n° C 08 42.193, n° D 08 42.194, n° E 08 42.195, n° F 08 42.196 et n° H 08-42.197 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Eurodif à payer à Mme X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F... et Mme G... des rappels de primes d'ancienneté et des dommages et intérêts, les jugements attaqués se réfèrent aux pièces produites aux débats et aux conclusions déposées par la partie défenderesse ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même de façon succincte, les moyens et prétentions de la partie défenderesse ni indiquer les dates de ses conclusions, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 11 mars 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurodif ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen commun aux pourvois n° X 08 42.188 à H 08 42.197 produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eurodif. Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'exposante à verser aux salariés des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté, de l'AVOIR condamnée à titre de « dommages et intérêts pour résistance abusive », ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "(…) vu l'acte de saisine du 10 janvier 2006 (...) ; vu les conclusions déposées par Me H... (...) ; vu les conclusions déposées par Mme I... pour la société EURODIF (...) ; vu les explications de chacune des parties ; vu les pièces relatives dans le cadre de la procédure, attendu que le demandeur a bien communiqué ses pièces ainsi qu'un jeu de conclusions relatifs au litige qui oppose les parties ; que Me I... a répondu ; que le demandeur n'a pas l'obligation de répliquer à ses conclusions (...) ; que le directeur des ressources humaines, M. J... Franck, a informé le personnel par une note d'information en décembre 1999, pour application à compter du 1er janvier 2000, du maintien des primes d'ancienneté dans leur intégralité ; que l'employeur a appliqué l'avenant n° 41 du 23 mai 2000 au sein de l'établissement ; que l'article L. 212-4-5 du Code du travail prévoit dans ses dispositions expressément l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et à temps complet occupant un emploi équivalent, ainsi que dans le mode de calcul de l'ancienneté ; que le montant de la prime doit être calculé proportionnellement au temps de travail du salarié à temps partiel par rapport à celui à temps complet occupant un emploi équivalent ; qu'au vu de l'article L. 143-14 du Code du Travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ; que la saisine devant le Conseil des Prud'hommes a été effectuée le 10 janvier 2006, les demandes relatives à des rappels antérieurs à janvier 2001 sont prescrites par l'article L. 143-14 du Code du Travail ; que l'employeur n'était pas sans méconnaître le litige relatif à l'application du paiement de la prime d'ancienneté 2000-2001 au vu des pièces produites ; que la société EURODIF ne démontre pas l'effort de régler ce litige tant dévouée par les représentants du personnel et cela malgré les courriers de l'Inspection du Travail (…) qu'il a été déclaré à la barre qu'au 1er janvier 2005 un accord était intervenu au sein de la société EURODIF, lors de la négociation annuelle obligatoire, un barème relatif à la prime d'ancienneté a été mis en application à effet au 1er janvier 2005" 1. ALORS QU'il résulte de l'article 455 du Code de procédure civile, que le jugement doit énoncer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé étant susceptible d'être remplacé par un visa des conclusions des parties avec l'indication de leurs dates ; qu'en l'espèce, les jugements critiqués n'énoncent à aucun instant quels étaient les moyens des parties ni ne précisent la date de leurs conclusions ; qu'en statuant ainsi, alors surtout que l'employeur avait déposé deux jeux de conclusions, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les jugements critiqués ne font pas non plus apparaître le fondement sur lequel les sommes sollicitées par les salariés ont été accordées ; qu'en statuant ainsi, ils ont de ce chef également méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS subsidiairement QUE l'avenant non étendu n° 41 du 23 mai 2000 à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement établissait une grille de "valeurs" de primes d'ancienneté "calculées pour un horaire de 169 heures" ; qu'en l'espèce, l'employeur avait volontairement appliqué cet avenant aux salariés demandeurs en proratisant les valeurs au temps de travail effectif accompli durant la période litigieuse, à savoir 151,76 heures mensuelles ; que les salariés demandaient à ce que leurs primes d'ancienneté soient calculées en fonction de cet avenant sans faire l'objet d'un calcul prorata temporis ; qu'en accordant aux salariés les sommes sollicitées aux motifs inopérants que l'employeur avait appliqué l'avenant n° 41 au sein de l'établissement, qu'il s'était engagé à maintenir les primes d'ancienneté, que les salariés à temps partiel devaient bénéficier d'une égalité de traitement avec le salariés occupés à temps plein, et que l'Inspecteur du Travail avait rédigé "des courriers", le Conseil des Prud'hommes a violé l'avenant du 41 du 23 mai 2000 suscité, ensemble l'avenant n° 40 du 8 juillet 1996 étendu par arrêté du 16 octobre 1996, l'article 31 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, et l'article 1134 du Code civil ; 4. ET ALORS en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les salariés ne pouvaient prétendre qu'à une prime proratisée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5. ALORS le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, outre la mauvaise foi, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont caractérisé aucun préjudice distinct du seul retard de paiement, ni constaté que l'exposante aurait fait preuve de mauvaise foi, ont ainsi violé l'article 1153 du Code civil ; 6. ET ALORS QU'à supposer que les juges du fond avaient déduit la mauvaise foi de l'employeur de l'existence de courriers de l'Inspecteur du Travail, quand ces derniers non seulement n'étaient pas adressés à l'employeur, mais en outre confirmaient le mode de calcul retenu par ce dernier, ils n'auraient pu qu'en méconnaître les termes en violation de l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-09-23 | Jurisprudence Berlioz