Tribunal Administratif de Grenoble, 21 décembre 2023. 2308164
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2308164
Date de décision :
21 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, la société J2M, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2023 du maire de Bourg-Saint-Maurice le mettant en demeure de supprimer un dispositif publicitaire sous cinq jours et sous astreinte journalière de 226 euros ;
2°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2308159 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le maire de Bourg-Saint-Maurice a rejeté la demande d'installations d'enseignes présentée par la société J2M. La mise en demeure en litige porte sur l'enseigne n°1 que le maire a requalifié en publicité eu égard à ses dimensions (23 m de largeur sur 1,95 m de hauteur).
3. Si la société J2M fait valoir qu'elle exploite cet unique établissement de location de boxes avec toutes activités annexes s'y rapportant, que l'enseigne en question est fondamentale pour la visibilité de son établissement et que le montant de l'astreinte caractérise en lui-même l'urgence. Toutefois, l'extrait KBis qu'elle produit mentionne que son activité à cette adresse s'exerce depuis le 1er juin 2021, de sorte qu'elle ne peut raisonnablement soutenir que le dispositif qui fait l'objet de la mise en demeure lui est indispensable d'un point de vue commercial. Compte tenu de ses caractéristiques, elle est par ailleurs en mesure de procéder à sa dépose à très brève échéance pour éviter que l'astreinte soit liquidée. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés.
4. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de la société J2M est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société J2M.
Copie en sera adressée à la commune de Bourg-Saint-Maurice.
Fait à Grenoble, le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308164
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique