Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
MAB/PR
Rôle N°21/04732
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMS
[J] [H]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 23/11/2023
à :
- Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
- Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01053.
APPELANTE
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009355 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [H] a été engagée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes Maritimes en qualité de technicien 'Vedemecaf' à compter du 3 juin 2019 par contrat de travail de professionnalisation à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 627,21 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mme [H] a été mise à pied à titre conservatoire le 11 octobre 2019 et convoquée à un entretien préalable fixé le 22 octobre 2019. Le conseil de discipline, saisi le 25 octobre 2019, s'est réuni le 8 novembre 2019 et a rendu un avis favorable au licenciement pour faute grave. Mme [H], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2019, a été licenciée pour faute grave.
Le 28 novembre 2019, Mme [H], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [H] au paiement de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire et juger que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la CAF des Alpes aritimes à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 2 132,87 euros au titre de rappel des salaires dus à la date du licenciement,
- 213,39 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 439,70 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 627,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 162,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 813,61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la CAF des Alpes Maritimes à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF des Alpes Maritimes les entiers dépens de l'instance, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que l'employeur ne prouve aucune intention de frauder de sa part. Elle reconnaît avoir commis une erreur dans ses propres déclarations en tant qu'allocataire, mais qui ne constituerait pas une cause réelle et sérieuse au licenciement, en ce qu'elle était alors en cours de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation.
Sur la qualification de faute grave, elle soutient que l'obligation déontologique de probité et d'exemplarité qui lui incomberait selon les conclusions de l'employeur ne repose sur aucun fondement juridique. Elle ajoute qu'en tout état de cause, un manquement à une telle obligation ne revêt pas un tel degré de gravité que son maintien à son poste de travail durant le temps de préavis ne soit possible.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 mars 2021,
en conséquence
- constater que Mme [H] a commis des faits de fraude auprès de la CAF des Alpes maritimes dans l'obtention d'allocations en dissimulant des ressources,
- constater que Mme [H] a reconnu les faits de fraude qui lui sont reprochés,
- constater que le poste occupé par Mme [H] nécessite une probité particulière compte tenu de son rôle auprès des allocataires de la CAF dans la définition de leurs droits potentiels,
- constater que le conseil de discipline régionale a conclu au fait que la fraude est avérée et constitutive d'une faute justifiant le licenciement pour faute grave,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [H] par la CAF des Alpes maritimes repose sur une faute grave,
- condamner Mme [H] à verser à la CAF des Alpes Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens.
L'intimée réplique que Mme [H] a volontairement omis de déclarer des pensions alimentaires versées depuis le 1er janvier 2015, commettant ainsi une fraude, qui s'entend de toute erreur volontaire des allocataires, que ce soit une omission de longue durée, une fausse déclaration ou des répétitions de non déclaration. La fraude s'est poursuivie après son embauche, et malgré plusieurs rappels des règles déontologiques qui lui sont imposées, alors qu'elle avait pour mission de conseiller les allocataires dans leurs déclarations.
L'intimée souligne que le défaut de probité et de loyauté de Mme [H] contribue à la dégradation de l'image du service public et rend impossible son maintien au sein de l'entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 19 novembre 2019 est ainsi motivée :
« Pour donner suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 octobre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : fraude avérée et non-respect des règles déontologiques d'un agent du service public.
Vous trouverez ci-dessous le rappel précis des faits ainsi qu'un historique :
- Au cours des recherches (menées par le service vérification), à la suite d'une dénonciation, un versement présent sur l'un de vos comptes bancaires apparaît. Afin de s'assurer de la régularité de votre situation en tant que bénéficiaire de prestations sociales, un contrôle, mené par un agent assermenté de la CAF des Alpes-Maritimes, est déclenché.
- Le rapport de contrôle nous est transmis le 11/10/2019 et celui-ci conclut à la suspicion de fraude. En l'espèce, vous avez volontairement omis de déclarer depuis le 01/01/2015 des pensions alimentaires qui vous avaient été versées. La pension d'un montant mensuel de 120 € représente une ressource de plus de 6 840 € sur la période considérée.
- Suite à la réception du rapport, nous avons décidé de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire le 11/10/2019 et nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 22/10/2019 dans le cadre de l'article 48B de la convention collective de travail.
- Nous notons que la fraude a débuté avant votre entrée à la CAF des Alpes-Maritimes. Cependant, lors de votre entrée, à plusieurs reprises, les règles de déontologie vous ont été rappelées.
Dans le cadre de la procédure et conformément aux textes conventionnels, l'avis du conseil de discipline régional du sud-est a été sollicité.
Le conseil de discipline régional, réuni le 8/11/2019, a conclu et rendu l'avis suivant 'le conseil de discipline estime, à la majorité absolue de ses membres (3 voix 'pour', 1 voix 'contre'), qu'au regard des différents éléments du dossier, les faits reprochés à Mme [J] [H] sont avérés et constitutifs d'une faute, et que la sanction envisagée à son encontre par la CAF des Alpes-Maritimes, à savoir le licenciement pour faute grave, est justifiée.'
L'obligation de probité est absolue et ne saurait tolérer le moindre écart. Cette obligation est de plus renforcée, lorsqu'il s'agit de personnes chargées de renseigner, de conseiller et d'orienter les allocataires sur la justesse de leurs droits potentiels.
Ainsi, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La société CAF des Alpes-Maritimes soutient que Mme [H], en qualité d'allocataire, a fraudé dans ses déclarations, en omettant de préciser la pension alimentaire d'un montant mensuel de 120 euros qu'elle percevait depuis au moins janvier 2015. Elle produit, à l'appui de sa prétention, le rapport d'enquête du 9 octobre 2019 qui détaille l'ampleur des erreurs dans ses déclarations.
Mme [H] ne conteste nullement la matérialité de ces faits, faisant seulement valoir que la preuve du caractère intentionnel n'est pas rapportée. Elle précise qu'elle bénéficiait alors d'une formation, dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu, et que les modules relatifs au RSA et aux prestations familiales n'avaient pas encore été dispensés. Elle verse un planning de la formation, toutefois insuffisamment précis pour connaître le contenu des cours tenus.
Il ressort du rapport d'enquête que ces faits se sont poursuivis durant plus de quatre années, alors même qu'une information générale est adressée à tout allocataire, même néophyte, et qu'aucune correction n'est intervenue après l'embauche de Mme [H] par la CAF des Alpes-Maritimes. Or, dans le cadre de ses missions, Mme [H] était amenée à conseiller le public et à orienter les allocataires dans leurs déclarations. Elle ne peut donc se retrancher derrière une méconnaissance des textes applicables. S'agissant d'autres défauts dans les déclarations, le rapport d'enquête a d'ailleurs pu écarter le caractère intentionnel, l'erreur étant isolée ou liée à un contexte personnel particulier, contrairement à l'omission de déclaration de la pension alimentaire.
S'agissant du degré de gravité de la faute reprochée, Mme [H] soutient qu'aucun texte ne lui impose une quelconque obligation déontologique de probité et d'exemplarité. Pour autant, tout contrat de travail comporte une obligation générale de loyauté envers l'autre partie. En commettant une fraude au préjudice de son employeur, alors qu'elle était chargée de conseiller les allocataires dans leurs déclarations et de prévenir ainsi les erreurs et les fraudes, Mme [H] a commis une faute rompant de manière immédiate la confiance que la CAF des Alpes-Maritimes pouvait lui accorder et rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise.
Il se déduit de ces motifs que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté Mme [H] de ses prétentions.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [H] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, Mme [H] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Condamne Mme [H] à payer à la CAF des Alpes Maritimes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT