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Cour de cassation, 17 juin 1993. 91-13.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.655

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 18/ de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), dont le siège est sis à Paris (15e), ... ci-devant, et actuellement ... (15e), 28/ de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province (CAMPLP), dont le siège est sis à Paris (11e), ..., et actuellement Tour Franklin, 100, Terrasse Boieldieu, Puteaux (Hauts-de-Seine), 38/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CAMPLP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., avocat, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1990) d'avoir validé en tout ou partie les contraintes décernées contre lui par la Fédération nationale de la mutualité française, organisme conventionné de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Province, en recouvrement de cotisations afférentes à diverses périodes allant du 1er avril 1980 au 31 mars 1985, alors, selon le moyen, de première part, que viole le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient les moyens développés par les organismes de sécurité sociale, dans leurs conclusions d'appel, bien que ces écritures n'aient pas été communiquées à l'appelant ; alors, de deuxième part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que, par des jugements des 17 décembre 1985 et 20 janvier 1987, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait sursis à statuer en renvoyant au juge administratif l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 1974, et qui, tout en relevant qu'aucune décision d'une juridiction administrative n'avait été rendue dans le cadre de ces renvois, admet que le même Tribunal a pu, par jugements du 12 janvier 1988, "vider" lesdits sursis à statuer, violant ainsi, de surcroît, les articles 378 et 97 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, et de troisième part, qu'ayant constaté que par son jugement du 17 décembre 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait sursis à statuer en renvoyant au juge administratif l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 1974 et que, par deux jugements du 20 janvier 1987, le même Tribunal avait ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du juge administratif saisi d'un recours en appréciation de la légalité du même décret du 28 septembre 1974, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reproche ensuite à M. Z... de n'avoir pas saisi lui-même le tribunal administratif, à l'issue de ces décisions de sursis, pour que ce Tribunal saisisse, par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat ; et alors, enfin, que le jugement n8 88-34 AS du 12 janvier 1988 du tribunal des affaires de sécurité sociale n'a absolument pas énoncé que l'exception soulevée par M. Z... ne portait pas sur une question dont la solution était nécessaire au règlement au fond du litige, de sorte que dénature les termes clairs et précis de ce jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que ce jugement aurait justifié cette solution par un tel moyen ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pu se référer à des conclusions écrites de la caisse dont elle a relevé qu'elles n'avaient pas été déposées ; qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que les jugements des 17 décembre 1985 et 20 janvier 1987 s'étant bornés à surseoir à statuer, en raison du recours en appréciation de validité des décrets n8 74-810 du 28 septembre 1974 et n8 79-203 du 12 mars 1979 dont avait été saisie dans un litige identique la juridiction administrative, c'est sans se contredire dans sa motivation, ni dénaturer les décisions frappées d'appel qu'après avoir exactement observé qu'il appartenait à la partie intéressée de saisir cette juridiction, la cour d'appel a estimé que l'arrêt rendu sur ledit recours le 13 février 1987 par le Conseil d'Etat permettait de répondre aux moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en sorte que celui-ci avait pu se prononcer au fond, les nouvelles critiques de l'intéressé à l'égard des textes réglementaires n'étant pas de nature à justifier l'existence d'une question préjudicielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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