Cour administrative d'appel de Paris, 19 avril 2023. 21PA00179
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
21PA00179
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 novembre 2018 par laquelle la ville de Paris l'a suspendu de ses fonctions à compter de la notification de l'arrêté, d'enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui fournir une copie des enregistrements de vidéosurveillance du 5 octobre 2018.
Par un jugement n° 1900108/2-1 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2021 et 15 novembre 2021, M. A, représenté par Me Lafay, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900108/2-1 du 17 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2021 et 15 décembre 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 mars 2022, la Cour a ordonné une médiation entre les parties.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, M. A déclare se désister d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ;() ".
Sur le désistement :
2. M. A a déclaré se désister d'instance et d'action par un mémoire enregistré le 17 avril 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par la ville de Paris au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
T. CELERIER
N°21PA00179
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