Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00417 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGFK
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
Appartement 13
[Localité 4]
représentée par Maître Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, toque 28
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque E 2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Juillet 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2022, Madame [G] [H], salariée au service des ressources humaines de la [6] ([6]), a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS).
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « douleurs rotule gauche + douleur avant bras gauche allant du coude jusqu’à l’extrémité distale de l’ulna gauche, égratignures et léger œdème en regard de cette dernière, fourmillements et douleurs au niveau du trajet ulnaire de la main gauche ».
Par courrier du 09 février 2023, la CCAS de la [6] a notifié à Madame [G] [H] une décision de refus d’autorisation de se rendre dans un lieu de résidence différent du lieu de sa résidence habituelle, durant son arrêt de travail pour la période du 02 février 2023 au 10 mars 2023, après avis défavorable du médecin conseil.
Puis, par deux courriers du 10 février 2023, la CCAS de la [6] a informé Madame [G] [H] qu’après avis du médecin conseil de la CCAS, la consolidation des lésions directement imputables à son accident du 21 octobre 2022 était fixée à la date du 24 février 2023, et que la reprise de son activité professionnelle était envisagée à compter du 25 février 2023.
Madame [G] [H] a contesté ces deux décisions du 10 février 2023 devant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), laquelle a accusé réception de ses deux recours amiables, le 20 mars 2023.
Par décision du 30 mai 2023, notifiée le 02 juin 2023, la CRAM a confirmé la date de consolidation fixée au 24 février 2023.
Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 21 juillet 2023, Madame [G] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la date de consolidation, ainsi que de l’aptitude à la reprise du travail, fixées par la CCAS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 08 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [G] [H] et la CCAS de la [6] étaient toutes deux représentées, par leur conseil respectif.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions en réplique, soutenues oralement, Madame [G] [H] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;Débouter la CCAS de la [6] de toutes ses prétentions ;Annuler la décision de la CCAS de la [6] du 30 mai 2023 en ce qu’elle confirme la consolidation au 24 février 2023 et la reprise du travail le 17 février 2023 ;Ordonner à la CCAS de la [6] de lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le rapport médical du médecin conseil ayant fixé sa date de consolidation au 24 février 2023 contient des incohérences évidentes, puisqu’elle n’a pas été examinée ni convoquée à un examen médical, contrairement à ce que lui avait annoncé la CCAS par courrier du 10 février 2023 ; que le médecin conseil n’a donc fondé son évaluation que sur des documents médico-administratifs et non sur un examen physique direct ; que la décision du médecin conseil est entachée de nullité, dès lors que la CCAS a déterminé sa date de consolidation et sa reprise du travail en l’absence d’examen médical physique de la patiente.
Elle soutient, en outre, qu’elle connaît des douleurs persistantes depuis son accident ; qu’elle prend des anti-inflammatoires, s’est vu prescrire plusieurs attelles et que son état émotionnel se trouve de plus en plus fragilisé en raison des éléments mentionnés dans la décision de consolidation ; qu’elle n’a jamais été en mesure de reprendre son travail dans des conditions similaires à celles d’avant l’accident ; que sa demande de se rendre en Guadeloupe a été mue par une situation familiale urgente, lié à sa grand-mère qui se trouvait alitée, mais que cet élément ne permettait pas de conclure que son état était consolidé sur le plan médical ; qu’elle poursuit des séances de kinésithérapie.
Elle produit plusieurs documents au soutien de ses prétentions.
En défense, la CCAS de la [6], se référant expressément à ses conclusions, demande au tribunal de :
Débouter Madame [G] [H] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées ;Entériner l’avis de la CRAM du 30 mai 2023 ;Confirmer purement et simplement ses décisions du 10 février 2023 fixant la date de consolidation au 24 février 2023 et la date de reprise du travail au 25 février 2023 ;Condamner Madame [G] [H] d’avoir à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [G] [H] aux dépens.
Elle réplique que dans le certificat médical du 16 février 2023, le médecin traitant de Madame [G] [H] lui avait prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2023, précisant que son état de santé permettait une reprise de travail à temps complet le 17 février 2023 ; que Madame [G] [H] a d’ailleurs repris son activité le 08 mars 2023, sans difficulté pendant plus de quatre mois, ce qui démontre que son état de santé permettait une reprise du travail comme indiqué par le médecin conseil.
Sur la date de consolidation, elle rétorque que tant son médecin conseil que la CRAM ont estimé que son état lié à l’accident de trajet du 26 octobre 2022 était consolidé au 24 février 2024 ; qu’à l’appui de son recours, Madame [G] [H] ne communique aucun document ni élément nouveau qui permettrait de remettre en cause cet avis ; qu’elle ne peut donc pas contester l’avis unanime de la CRAM, lequel est fondé sur trois avis médicaux différents, sans nouvel élément.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions combinées des articles 84 et 85 du règlement intérieur de la CCAS de la [6] et de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Elle se distingue en cela de la guérison, laquelle peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En application de l’article 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [6], renvoyant à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En conséquence, en principe, dès lors qu'il est médicalement constaté que l'assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières.
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 21 octobre 2022, Madame [G] [H], salariée au service des ressources humaines de la [6], a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la CCAS au constat médical d’un certificat médical initial, daté du même jour et faisant état de : « douleurs rotule gauche + douleur avant bras gauche allant du coude jusqu’à l’extrémité distale de l’ulna gauche, égratignures et léger œdème en regard de cette dernière, fourmillements et douleurs au niveau du trajet ulnaire de la main gauche ».
Par deux courriers du 10 février 2023, la CCAS de la [6] a informé Madame [G] [H] qu’après avis du médecin conseil de la CCAS, la consolidation des lésions directement imputables à son accident du 21 octobre 2022 était fixée à la date du 24 février 2023, et que la reprise de son activité professionnelle était envisagée à compter du 25 février 2023.
Par décision du 30 mai 2023, notifiée le 02 juin 2023, la CRAM a confirmé la date de consolidation fixée au 24 février 2023.
Madame [G] [H] soutient que son état de santé n’est toujours pas consolidé de son accident du 21 octobre 2022.
À l’appui de ses prétentions, elle produit, notamment :
Un courrier de Madame [W] [A], kinésithérapeute, daté du 19 juillet 2023, attestant que Madame [G] [H] effectue de la rééducation, du poignet gauche et du coude gauche, ainsi que du genou gauche, à raison de deux séances par semaine depuis le 23 décembre 2022, faisant suite à son accident de trajet du 21 octobre 2022 ;Un courrier du Docteur [D], délivré le 15 avril 2024, indiquant qu’elle présente, depuis son accident de trajet avec traumatisme de l’avant-bras du 21 octobre 2022, des douleurs neuropathiques ayant donné lieu à un bilan EMG, et constatant « une amélioration de l’amplitude sensitive par rapport au 1er EMG 1 an plus tôt » ;Un rapport médical du Docteur [E], daté du 23 mai 2024, lequel conclut que « dans ce contexte, il est préférable de sursoir à nouveau à la consolidation médico-légale et de prévoir un ultime examen de Mme [H] en décembre 2024 pour conclusions probablement définitives ».
De tels documents peuvent être de nature à remettre en cause la décision de la CCAS, de sorte qu’étant en présence d’un litige d’ordre médical, que le tribunal n’a pas compétence pour trancher, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire, étant précisé qu’il appartiendra à la requérante de produire auprès de l’expert tout document de nature à corroborer ses allégations.
Dans l’attente, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue avant-dire droit, en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [H] confiée au Docteur [C] [Y] avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Madame [G] [H],
- examiner Madame [G] [H] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
- dire si à la date du 24 février 2023, Madame [G] [H] était consolidée de son accident du travail du 23 mai 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut, le cas échéant, être fixée ;
- dire si à la date du 25 février 2023, Madame [G] [H] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude est caractérisée,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
Dit que l’expert devra envoyer son rapport d’expertise directement aux parties ;
Dit qu’à réception du rapport, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON