Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-23.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-23.243
Date de décision :
10 avril 2019
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° R 17-23.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Suez RV France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sita France,
contre l'arrêt n° RG : 17/00845 rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...] ,
2°/ à la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Suez RV France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Valeo ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suez RV France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Valeo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf, et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Suez RV France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Suez RV France à l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2017 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
AUX MOTIFS QUE « sur la comparaison des signes, la marque antérieure est le signe verbal MUTUELLE VALEO ; que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination VALOSERVICES ; que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s'apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la société Suez RV expose que la comparaison des signes doit s'effectuer globalement et ne peut être limitée aux seuls termes "VALO" et "VALEO", que si le terme "SERVICES" est banal, il n'est pas descriptif des produits et services visés dans l'enregistrement, que quand bien même l'expression "SERVICES" aurait un caractère faiblement distinctif, elle ne peut être éliminée de l'appréciation du risque de confusion ; qu'elle soutient que le signe VALOSERVICES forme un tout indivisible qui ne peut être réduit au seul terme VALO, que la dénomination VALOSERVICES est un néologisme constitué de la troncation du terme VALORISATION et de l'adjonction du terme SERVICES, néologisme qui revêt un caractère distinctif individuel ; qu'elle conteste toute similitude entre les signes, faisant valoir que visuellement la demande d'enregistrement fait apparaître un seul terme indissociable alors que la marque antérieure est composée de deux termes distincts, que les termes d'attaque sont différents, que phonétiquement les marques se distinguent par leur sonorité, que même à examiner les dénominations VALO et VALEO, les sonorités diffèrent en raison de la lettre E, que conceptuellement le terme VALOSERVICES renvoie à l'idée de valorisation absente de la marque antérieure qui évoque le domaine de l'automobile ; qu'ainsi que le relève la société Valeo, la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, MUTUELLE et VALEO, qu'au sein de cette marque, VALEO est l'élément dominant et distinctif, parfaitement arbitraire, le terme MUTUELLE ne désignant qu'un service de couverture de dépenses de santé ; que la demande d'enregistrement est constituée d'une dénomination unique, VALOSERVICES, dont le radical VALO placé en attaque est également immédiatement perceptible, arbitraire et dominant, le terme SERVICES juxtaposé, communément employé, étant dépourvu de caractère distinctif au regard des services en ce qu'il désigne leur nature ; que la dénomination VALOSERVICES ne sera pas perçue comme un néologisme, formant un tout indivisible, dès lors que prise dans son ensemble, elle n'a pas de signification propre et d'acception nouvelle, ne sera pas perçue comme un jeu de mots constitué par l'abréviation du mot "valorisation" suivie du suffixe "services" ; que dès lors, malgré l'accolement de deux éléments, le préfixe VALO est parfaitement détachable du terme SERVICES placé en position finale et dépourvu de distinctivité ; qu'ainsi, les deux signes en présence restent dominés par les séquences VALEO et VALO ; que visuellement, ces termes ont en commun la séquence VAL associée à la lettre O, ne diffèrent que par la présence de la voyelle E au sein de la marque opposée ; que phonétiquement, ils ont une prononciation d'attaque, un rythme et une consonance très proches, la sonorité de la voyelle O l'emportant sur celle de la lettre E qui la précède dans la marque antérieure ; que conceptuellement, ces deux éléments distinctifs n'ont pas de signification particulière en langue française ; qu'aucun différence conceptuelle ne permet de compenser les ressemblances visuelle et phonétique, dès lors que le signe second ne sera pas perçu comme un néologisme renvoyant à l'idée de service de valorisation ; que la présence des éléments MUTUELLE et SERVICES, accessoires et descriptifs des produits et services désignés aux dépôts, n'est pas de nature à neutraliser ces ressemblances ; qu'ainsi il résulte des similitudes relevées, conjuguées à la similarité des produits et services, une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des marques, sera enclin à accroire à une origine commune des signes en présence en forme de déclinaison de la marque première ; que le recours sera rejeté » (cf. arrêt, p. 7, § 3 à p. 9, § 6) ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « sur la comparaison des signes, la demande d'enregistrement porte sur la dénomination VALOSERVICES, ci-dessous reproduite :
VALOSERVICES ;
que la marque antérieure porte sur le signe verbal MUTUELLE VALEO, ci-dessous reproduit :
MUTUELLE VALEO ;
que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'il résulte d'une comparaison globale des signes que le signe contesté est constitué d'un élément verbal et la marque antérieure, de deux éléments verbaux ; que visuellement et phonétiquement, les éléments VALO du signe contesté et VALEO de la marque antérieure présentent des ressemblances importantes en raison de leur séquence d'attaque VAL et de terminaison O ; que la présence d'un E au milieu de la marque antérieure n'est pas de nature à affecter la perception globale proche entre les deux éléments, dès lors que cette différence porte sur une seule lettre au sein de la dénomination et que les deux éléments restent dominés par les séquences d'attaque et finale VAL/O ; que les signes diffèrent également par la présence de la séquence SERVICES dans la marque antérieure (sic) et du terme MUTUELLE dans la marque antérieure ; que toutefois, et conformément à la jurisprudence, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants influe sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes, dès lors que les éléments distinctifs et dominants seront principalement retenus par le consommateur et peuvent ainsi tempérer certaines différences tenant à des éléments accessoires ; qu'en l'espèce, les termes VALEO / VALO sont distinctifs pour les services et produits en cause ; qu'en outre, le terme VALO présente un caractère essentiel dans le signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif, au regard des produits et services désignés, du terme SERVICES, en ce qu'il en constitue la désignation ou en indique la destination ; que les éléments VALO et SERVICES ne forment pas un tout indivisible, dès lors que le terme SERVICES, qui possède une signification, est aisément individualisable ; que force est de constater que le signe contesté n'est donc pas un néologisme pouvant être appréhendé comme un tout indivisible mais comme la simple juxtaposition de deux termes, à savoir VALO et SERVICES ; qu'à supposer que la séquence VALO soit perçue comme renvoyant à l'évocation de la valeur, cela ne saurait suffire à considérer le signe contesté comme un néologisme, la juxtaposition de deux termes comportant chacun des évocations différentes n'étant pas suffisante en elle-même pour constituer un néologisme ; qu'en effet, le néologisme est un terme nouveau avec une unité de sens, ce qui n'est pas le cas du signe contesté, ce dernier ne désignant rien de précis ; que de même s'il existe des expressions composées notamment du terme "service" appréhendées dans leur ensemble (" "hors service", "service après-vente", "libre-service", "self-service"
"), cela ne saurait s'appliquer au signe contesté, ce dernier n'étant pas une locution avec une signification propre ;que de même, l'élément VALEO de la marque antérieure présente également un caractère essentiel ; qu'en effet, le terme MUTUELLE est accessoire dès lors qu'il est descriptif de services en présence en ce qu'il en désigne l'organisme prestataire ou l'objet (services fournis par une mutuelle ou ayant pour objet les prestations fournies par des mutuelles) ; qu'il importe peu que le terme MUTUELLE revête plusieurs significations, dès lors que celle précédemment retenue sera aisément perçue par le public du fait du contexte dans lequel s'insère le libellé de la marque antérieure, cette signification étant en outre usuelle ; qu'enfin, la société déposante invoque une différence intellectuelle entre les deux signes au motif que "le préfixe VALO
renvoie à l'idée de valeur ou à la notion de valorisation" ; que toutefois, cette évocation, à la supposer perçue, ne saurait écarter au point de les supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations VALO et VALEO ; qu'ainsi, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles invoquées par la société déposante dues à la présence des termes SERVICES dans le signe contesté et MUTUELLE dans la marque antérieure ne sauraient supprimer le risque d'association entre les signes tenant à la présence d'éléments distinctifs et dominants proches ; qu'il en résulte qu'il existe un risque d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ;
(
)
que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure, conjuguée à l'identité et la similarité des produits et services en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques pour le consommateur concerné ; qu'en conséquence, la dénomination contestée VALOSERVICES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VALEO INTUITIVE DRIVING » (cf. décision du directeur général de l'INPI, p. 8, antépénultième § à p. 10, § 7) ;
ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; qu'en retenant, en l'espèce, que les signes « MUTUELLE VALEO » de la marque antérieure et « VALOSERVICES », objet de la demande d'enregistrement, présentent une impression d'ensemble similaire conduisant le consommateur moyen à percevoir le second signe comme une déclinaison de la marque antérieure dès lors que les termes VALEO et VALO présentent une importante ressemblance et sont, chacun, au sein des deux signes, essentiels, distinctifs et dominants tandis que les termes MUTUELLE et SERVICES, qui diffèrent, y sont dépourvus de caractère distinctif et accessoires, sans constater que ces éléments seraient négligeables dans la perception du consommateur moyen, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
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