Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-17.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.114
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MAISONS PARTENAIRES, anciennement dénommée LEROY MERLIN CONSTRUCTIONS, société anonyme, dont le siège est à Noeux Les Mines (Rhône), 397, route nationale,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Françoise Y..., épouse séparée de biens de Monsieur E..., demeurant à Saubion (Landes), "La Cassita",
2°/ Monsieur Michel, Louis C..., demeurant à Lestrem (Pas-de-Calais), ..., La Couture,
3°/ Madame Annick, Hélène B..., épouse C..., demeurant à Lestrem (Pas-de-Calais), ..., La Couture,
4°/ la SCP CLEUET-BRUNIAU, sise à Hersin Coupigny (Pas-de-Calais), Grande Place,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maisons partenaires, de Me Roger, avocat de Mme E..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Cleuet-Bruniau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E d E J Sur le moyen unique :
Attendu que la société Leroy-Merlin, devenue la société Maisons partenaires, qui a construit une maison d'habitation en 1972 et l'a vendue le 12 février 1980 à Mme E..., laquelle l'a revendue le 10 avril 1981 aux époux C..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 2 mars 1988) qui a prononcé la résolution de la seconde vente, pour vices cachés, d'avoir aussi prononcé la résolution de la première, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme E... avait eu connaissance par un employé de la société Leroy-Merlin des désordres qui s'étaient manifestés et des réparations effectuées, que "cette connaissance par Françoise E... du caractère particulier de la construction et des difficultés qu'elle avait engendrées s'induit également du fait que la société Leroy-Merlin.. a revendu (l'immeuble).. , de façon tout à fait inhabituelle, à perte" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il appert que
Mme E... connaissait le vice dont était affecté l'immeuble qu'elle avait acheté, la cour d'appel ne
pouvait déclarer la société Leroy-Merlin tenue à garantir des vices dont l'acqueresse (sic) a pu se convaincre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; 2°/ qu'après avoir constaté que lors de la vente intervenue le 12 février 1980, Mme E... "avait eu connaissance des désordres qui s'étaient manifestés dans l'immeuble" et que cette connaissance s'induisait d'autres indices tels que les conditions particulières du prix fixé "de façon tout à fait inhabituelle à perte", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer ensuite que "ce n'est qu'après les constatations expertales consignées dans le rapport déposé le 1er avril 1985" que l'intéressée a pu se convaincre de la gravité du vice de la construction ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que pendant la durée d'occupation de la maison par Mme E... les désordres, dont celle-ci avait été informée en même temps que des réparations que la société venderesse prétendait y avoir effectuées, ne s'étaient pas manifestés à nouveau, que la gravité du vice de la construction consistant en l'insuffisance des fondations, n'avait été déterminée de façon précise qu'après le dépôt du rapport d'expertise en 1985, alors que le vice avait été décelé par le constructeur en 1976 à la suite de la réclamation d'un premier acquéreur, et qu'enfin la société Leroy-Merlin avait fait procéder, pour vendre l'immeuble à Mme E..., à des réparations superficielles caractérisant une tromperie, d'où il résultait que l'acquéreur n'aurait pas acquis l'immeuble s'il avait connu la persistance du vice, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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