Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société INDUSTRIAL PLASTIGRAFICA, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est en Espagne, Zaragoza (14), Polygono Logullador Ferran, n° 36 Jaime,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Monsieur D..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Z..., F..., G..., X..., H..., C...
E..., B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Industrial Plastigrafica, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 juin 1986), M. D... a conclu un contrat de cautionnement par lequel il garantissait à l'égard de la société Industrial Plastigrafica (IP) les engagements de la société Franbec et de son gérant, M. A..., envers elle, et en particulier le règlement d'une somme de 557 137,65 francs, montant d'une créance de la société IP ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Franbec, la société IP a assigné la caution en paiement ; Attendu que la société IP reproche à la cour d'appel d'avoir annulé la convention par laquelle M. D... s'était porté caution solidaire des dettes contractées envers elle par la société Franbec et par M. A..., alors, selon le pourvoi, que l'engagement de la caution ne peut être annulé pour erreur sur la solvabilité du débiteur au jour de cet engagement, que si elle démontre qu'elle avait fait de cette circonstance la condition de son engagement ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait en l'espèce se borner à constater qu'il n'était pas établi qu'à la date de son engagement, M. D... avait eu connaissance de l'état de déconfiture de la société cautionnée, sans rechercher si la solvabilité de la société Franbec avait été la condition déterminante de son engagement de caution ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et violé les articles 1110 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la créance visée dans le contrat de cautionnement était constituée d'effets impayés et que la société IP avait omis de l'indiquer à M. D... par une réticence dolosive, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que, si ce fait avait été connu de la caution, il l'aurait incité à ne pas contracter une convention de cautionnement ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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