Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55895 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QVW
N° :3/MC
Assignation du :
14, 19,20 et 26 Août 2024
N° Init : 22/57183
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SPL PARISEINE
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #T07
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] ET DU [Adresse 3] ET [Adresse 11] À [Localité 15], représenté par son syndic en exercice la société LAMENNAIS ADB
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS - #C0380
L’ETAT FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant, non constitué
VILLE DE [Localité 15]
siège social : [Adresse 17]
Pour signification : [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #K0131
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société CITYA ETOILE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #G0633
Société OPCI UIR 1230
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Benjamin BILL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #1701 et par Maître Pierre-edouard VINO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NAN1701
SCI DU 8 TROCADERO
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, non constituée
Société COLAS FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 14,19,20 et 26 Août 2024 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la société OPCI UIR 1230 aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la demande de mise hors de cause de la VILLE DE [Localité 15] en qualité de propriétaire de l’immeuble [Adresse 13] et du [Adresse 3] et du [Adresse 1] soutenue oralement à l’audience par la demanderesse ;
Vu notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Madame [W] [V] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Mettons hors de cause la VILLE DE [Localité 15] en qualité de propriétaire de l’immeuble [Adresse 13] et du [Adresse 3] et du [Adresse 1] ;
RENDONS COMMUNE à :
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] ET DU [Adresse 3] ET [Adresse 11] À [Localité 15], représenté par son syndic en exercice la société LAMENNAIS ADB
- L’ETAT FRANÇAIS
- La VILLE DE [Localité 15], en qualité de propriétaire du cimetière de [16]
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société CITYA ETOILE
- La Société OPCI UIR 1230
- La SCI DU 8 TROCADERO
- La Société COLAS FRANCE SAS
notre ordonnance de référé du 17 Novembre 2022 ayant commis Madame [W] [V] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
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