Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07968 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKH4
Société BARILLEC
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10910
****
APPELANTE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2018, [V] [U], salarié de la société [4] (la société) en tant qu'électricien, a complété un formulaire de déclaration d'une maladie professionnelle, en raison d'un 'mésothéliome'.
Le certificat médical initial, établi le 5 mars 2018, fait état d'un 'mésothéliome pleural épithélioïde, tableau 30, exposition à l'amiante : électricien en réparation navale'.
Par décision du 19 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'mésothéliome malin de la plèvre' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. La société a contesté cette décision, le litige est pendant devant la cour (n° RG 22/03290).
Par décision du 5 septembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à [V] [U] fixé à 100 % à compter du 11 mars 2018.
[V] [U] est décédé le 31 décembre 2019.
Par courrier du 17 septembre 2018, contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 20 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
A titre principal,
- de déclarer nulle et de nul effet, à son égard, la décision de notification du taux d'IPP de [V] [U] ;
A titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable, dans l'ordonnancement juridique, la décision qui lui a été notifiée par la caisse le 5 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire encore,
- de réduire le taux d'IPP de [V] [U] ;
- ou à tout le moins, d'ordonner une expertise médicale aux fins de confier à un médecin expert, qu'il plaira à la cour de désigner, l'appréciation du taux d'IPP de [V] [U] ;
En toute hypothèse,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer la décision du 5 septembre 2018 attribuant un taux d'IPP de 100 % à [V] [U] en indemnisation des séquelles qu'il a présentées dans les suites de sa maladie professionnelle ;
- rejeter les prétentions de la société au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Autorisée en ce sens par le magistrat chargé du rapport, la caisse a produit en cours de délibéré, le 23 mai 2024, une délégation de pouvoir au profit de l'agent signataire de la décision de la caisse et la société a déposé une note en délibéré le 30 mai 2024, note à laquelle la caisse a répondu le 3 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision du 5 septembre 2018 ou sur son inexistence juridique
La société fait valoir, pour l'essentiel, que la décision de la caisse contestée devra être déclarée nulle et de nul effet à son égard dès lors :
- qu'elle est signée par une personne non identifiée autrement que par sa qualité de 'technicien risques professionnels' sans qu'il soit même justifié que la signataire de ladite décision ait reçu délégation de la part du directeur de la caisse pour prendre cette décision ; que le législateur n'a organisé aucune possibilité de délégation des pouvoirs du directeur de la caisse ; que l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré fait obstacle à ce que la caisse remette en cause la décision notifiée à [V] [U], laquelle est définitive à son égard.
- qu'elle est dépourvue de toute motivation et fait simplement référence à un examen des éléments médico-administratifs et aux conclusions du service médical.
La société ajoute qu'à défaut de dire la décision contestée nulle et de nul effet, la cour devra la déclarer inexistante puisqu'affectée d'un vice (défaut de motivation ; défaut de signature et de qualité de la personne l'ayant prise).
La caisse fait valoir, qu'il s'agisse de l'absence de motivation ou de l'absence de qualité du signataire, que la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle ne peut être frappée de nullité dans la mesure où, en vertu des rapports entre les parties, cette décision reste acquise à l'égard de l'assuré.
Elle ajoute que les dispositions de l'article 6 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public, abrogées par l'ordonnance du 23 octobre 2015 mais reprises aux articles L.211-1 à L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration, n'imposent une motivation que pour les décisions individuelles de refus d'avantages ; que l'employeur d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne saurait donc s'en prévaloir ; qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une décision de refus d'un droit mais d'une décision d'attribution d'un taux d'IPP notifiée à son bénéficiaire et à l'employeur de celui-ci auquel elle fait grief ; que les informations portées à ce courrier satisfont à l'obligation de motivation exigée par l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale ; qu'il y est également fait expressément mention des voies de recours offertes à l'employeur ; qu'il est en tout état de cause de jurisprudence constante que l'éventuel défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse n'est pas sanctionné par l'inopposabilité mais permet seulement au destinataire de la décision d'en contester le bien-fondé.
Elle soutient enfin qu'il n'est nullement exigé, à peine de nullité, que la notification d'une décision attributive d'un taux adressée à un employeur soit signée du directeur de la caisse ou d'un agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature. Elle ajoute qu'à la lecture de la décision, l'employeur a eu parfaitement connaissance de l'identité et de la nature de l'organisme l'ayant notifiée, ce qui assure sa validité ; qu'il est indifférent, pour l'exercice de ses droits, qu'une telle décision ait été signée par le directeur de la caisse lui-même ou par celui à qui il a donné délégation pour signer en ses lieu et place ; que l'éventuel défaut de justification du pouvoir de l'auteur de la décision ne constitue pas une irrégularité qui entraînerait l'inopposabilité de la décision de la caisse. Enfin, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de pouvoir du signataire de la décision de la caisse ne peut suffire à entraîner l'inopposabilité de sa décision.
La caisse a produit en cours de délibéré une délégation de signature du directeur de l'organisme en date du 10 avril 2017, au profit de Mme [I], mentionnée dans la notification de la décision du 5 septembre 2018, portant délégation spécifique pour prendre la décision quant à l'existence d'une incapacité permanente ou son taux et de signer les courriers de notification.
En tout état de cause, comme le souligne la caisse, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision attributive d'un taux d'incapacité permanente, n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. (notamment 2° Civ., 23 janvier 2014, n° 13-12.216 ; 2e Civ. 22 octobre 2020, n° 19-21.889).
Dans ces conditions, la société ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de pouvoir de l'agent, auteur de la décision critiquée, alors qu'elle a été en mesure d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations incombant à la caisse.
Enfin, à supposer même l'existence d'irrégularités, le principe d'indépendance des rapports des assurés sociaux avec leurs caisses de sécurité sociale et ceux de ces dernières avec les employeurs s'oppose à l'annulation, à la demande des employeurs, des décisions prises par les caisses en faveur des assurés, dès lors que ceux-ci tiennent des décisions des caisses, lorsqu'elles leurs sont favorables, un droit irrévocable auquel il ne saurait être porté atteinte par une décision d'annulation, par nature opposable à tous.
Par suite, le moyen tiré de l'absence de qualité de l'auteur de la décision contestée ne saurait entraîner ni la nullité de la décision, ni son inexistence juridique.
L'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret du 29 juillet 2009 seul applicable à l'espèce à l'exclusion des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui en son article 6 n'impose une motivation que pour les décisions individuelles de refus de prise en charge, dispose que 'la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mentions des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime.'
En l'espèce, la lettre de notification du 5 septembre 2018 porte bien les références d'identification du dossier et du salarié en cause (n°d'immatriculation, référence du dossier AT/MP, nom et prénom du salarié). Cette décision comporte également les mentions relatives aux modalités et délais de recours.
Elle indique qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [V] [U] et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 100 % à compter du 11 mars 2018 en mentionnant au titre des conclusions médicales 'mésothéliome pleural droit'.
Par les précisions que contient la décision fixant le taux d'IPP et qui garantissent l'identification de la victime et de la pathologie reconnue comme maladie professionnelle, la société, qui se contente d'arguer de l'absence d'explications en droit et en fait venant justifier la décision litigieuse, n'établit nullement le défaut ou l'insuffisance de motivation.
La décision fixant le taux d'IPP est en conséquence suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.
Le moyen tiré de l'absence de motivation doit en conséquence être rejeté.
Tout ce qui précède vaut également pour le moyen tiré de 'l'inexistence' de la décision de reconnaissance du taux d'IPP rattachée par la société au défaut de motivation et à l'absence de qualité et de pouvoir de la signataire.
Par suite, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité fondée tant sur le défaut de motivation de la décision fixant le taux d'incapacité permanente de [V] [U], que du défaut de qualité de son auteur.
Sur la contestation du taux d'incapacité permanente
La société sollicite que soit recueilli l'avis d'un médecin expert, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'apporter le moindre élément de contestation compte tenu du secret médical, se prévalant du principe d'égalité des armes et du droit au recours effectif.
La caisse, se référant au barème indicatif prévu par les tableaux d'invalidité, rappelle que l'estimation de ce taux médical a été déterminé par le médecin-conseil.
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Ce dernier barème prévoit en son chapitre 6.6.2 un taux de 100 % s'agissant des mésothéliomes malins primitifs de la plèvre, sans proposer de fourchette de taux.
Ainsi que l'a justement souligné la juridiction de première instance, la société conteste le taux retenu sans cependant articuler le moindre grief à l'égard de l'appréciation de ce taux, ni développer d'argument au soutien de sa contestation, de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le médecin-conseil. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le pôle social a considéré que le médecin-conseil avait fait une juste appréciation du barème indicatif et que faute pour la société de produire des éléments justificatifs de nature à remettre en question cette estimation, elle devait être déboutée de sa demande de diminution du taux d'IPP, ainsi que de sa demande d'expertise médicale.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT