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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-10.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.627

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant avenue du Moutet, à Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-Garonne), en cassation des arrêts rendus le 19 novembre 1985 et le 22 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit du Groupement foncier agricole de Roche, dont le siège est à Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 19 novembre 1985 et 22 février 1989), que M. X..., membre du Groupement foncier agricole de Roche (le GFA), a dû payer diverses sommes aux services fiscaux au titre de bénéfices agricoles pour les années 1976, 1977 et 1978 ; qu'il a assigné le GFA en remboursement de ces sommes et en paiement de dommages-intérêts fondé sur une faute de gestion qu'il imputait au gérant pour avoir opté pour le régime d'imposition au forfait pour les bénéfices réalisés par le GFA, moins favorable dans la mesure où les associés sont obligés de payer un impôt correspondant à leurs droits dans le GFA, même si les bénéfices ne sont pas distribués, comme cela a été le cas pour les années considérées en raison des pertes constatées ; Attendu que M. X... fait grief aux arrêts de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un motif dubitatif ne saurait suffire à donner une base légale à la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que deux paiements ont été effectués par inscription au débit du compte courant des associés, le GFA devenant à son tour créancier desdits associés, et que la créance "paraît" ne pas avoir été recouvrée ; que la cour d'appel, en estimant qu'il ne saurait en être déduit que le GFA ait accepté de prendre en charge les impôts, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, M. X... avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que les associés, débiteurs des paiements portés en compte-courant par le GFA, ne l'avaient jamais remboursé desdites sommes, ce qui impliquait la prise en charge des impôts par le GFA ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que le GFA n'avait pas accepté de prendre en charge les impôts, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que les juges du fond, qui s'écartent en totalité des avis de l'expert judiciaire, doivent énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la faute alléguée par M. X... n'est pas caractérisée en dépit des conclusions de l'expert, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le contexte dans lequel se situe le motif critiqué retire à celui-ci tout caractère dubitatif ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que seuls deux paiements avaient été effectués par inscription au débit du compte courant des associés et qu'à supposer que cette créance n'ait pas été recouvrée par le GFA, il ne pouvait en être déduit que celui-ci avait accepté de prendre en charge les impôts de ses membres, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert a retenu que si le régime au forfait choisi par le gérant pour les années 1974, 1975 et 1978 avait pu se révéler bénéfique en raison des gains réalisés par le GFA et que s'il n'en avait pas été de même pour les exercices 1976 et 1977 où un déficit a été constaté, c'était en raison des conditions climatiques et des aléas du marché des fruits ; qu'ainsi la cour d'appel a motivé sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Groupement foncier agricole de Roche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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