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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-80.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.941

Date de décision :

12 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Ahmed, - MEDDAH Dahou, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 mai 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, les a condamnés, le premier à 19 mois d'emprisonnement, le second à 10 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, a prononcé contre eux l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des substances et sommes d'argent saisies et les a condamnés à des pénalités douanières; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi d'Ahmed Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Dahou Meddah : Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que ces mémoires, parvenus à la Cour de Cassation le 20 mars et le 1er juillet 1996, plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 24 juillet 1995, sont irrecevables en vertu de l'article 585-1 du Code de procédure pénale; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, n'a déposé aucun mémoire; Qu'ainsi, aucun moyen n'est produit en faveur de ce demandeur; Et attendu que les faits souverainement constatés par les juges justifient la qualification et la peine, et que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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