Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [I] / S.A.R.L. WATER AND SUN
N° RG 24/01516 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVPY
N° 24/242
Du 16 Août 2024
Grosse délivrée
Me Jean philippe FOURMEAUX
Expédition délivrée
[Z] [I]
S.A.R.L. WATER AND SUN
Le 16 Août 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I],
domicilié au [Adresse 5] (SUISSE)
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (AVEYRON),
chez SELARL FOURMEAUX Avocat,
[Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WATER AND SUN, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis C/O DOM SECRETARIAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 06 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort en date du 11/10/2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SARL WATER AND SUN à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité à la date du devis au 29/07/2021 et rejeté la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par M.[Z] [I].
Cette décision a été signifiée le 02/11/2023 par acte remis à personne morale.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 16/04/2024, M.[Z] [I] a fait assigner la SARL WATER AND SUN à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de la condamner à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité à la date du devis au 29/07/2021 sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de la présente instance.
À l’appui de ses demandes, M.[I] fait valoir que la SARL WATER AND SUN n’a pas exécuté la décision susvisée.
À l’audience du 06/05/2024, M.[I] s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.
La SARL WATER AND SUN, régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la SARL WATER AND SUN n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte assortissant l’obligation de communiquer l’attestation d’assurance :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL WATER AND SUN n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée et compte tenu de son absence n’a pas justifié de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’astreinte assortissant l’obligation de la SARL WATER AND SUN de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité à la date du devis au 29/07/2021. Dès lors, en cas d’inexécution de ladite obligation dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, la SARL WATER AND SUN sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant une période de 90 jours.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL WATER AND SUN succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL WATER AND SUN tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M.[I] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la SARL WATER AND SUN à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité à la date du devis au 29/07/2021 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et DIT que cette astreinte courra pendant un délai de 90 jours ;
CONDAMNE la SARL WATER AND SUN à payer à M. [Z] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL WATER AND SUN aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment