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Cour de cassation, 25 septembre 2002. 02-80.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.450

Date de décision :

25 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 18 décembre 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, en fixant à huit ans la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et jury ont répondu affirmativement aux questions 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi formulées : 1) l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à Brassac- -les-Mines (Puy de Dôme) et à La Roche Peyroux (Corrèze), de 1995 au 24 mars 1999, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne d'Angélique X... ? 2) Angélique X... était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiés, âgée de moins de quinze ans ? 3) Jacques X... est-il le père légitime d'Angélique X... ? 4) l'accusé Jacques X... est-il coupable d'avoir, à Brassac-les-Mines (Puy de Dôme) et à La Roche Peyroux (Corrèze), de 1995 au 24 mars 1999, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Sylvie X... ? 5) Sylvie X... était-elle, la date des faits ci-dessus spécifiés, âgée de moins de quinze ans ? 6) Jacques X... est-il le père légitime de Sylvie X... ? "alors que, d'une part, sont entachées de complexité prohibée les questions n° 1 et 4 posées de manière abstraite, par lesquelles il est demandé à la Cour et au jury si des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, sur une période de quatre ans, et dans des circonstances de lieux différentes ; "alors que, d'autre part, en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la question doit être posée en fait et non en droit, et il doit être posé une question sur chacun des faits constitutifs des éléments légaux de l'infraction poursuivie ; que les questions 1 et 4 sont posées en droit et non en fait, qui reproduisent la définition du viol résultant de l'article 222-23 du Code pénal, sans préciser aucun fait susceptible de justifier la qualification ainsi retenue et sans permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée" ; Attendu que les questions n° 1 et n° 4, telles qu'énoncées au moyen, sont conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi et reproduisent les termes de l'article 222-23 du Code pénal ; qu'elles caractérisent tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du crime prévu par ce texte, lequel n'exige pas que soit autrement précisée la nature de l'acte de pénétration sexuelle, constitutif du crime réprimé ; Attendu que, par ailleurs, les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué par la première banche du moyen, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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