Tribunal Administratif de Rennes, 05 février 2024. 2304715
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2304715
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Quéré, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles.
Il fait valoir qu'il a décidé d'accorder au requérant le titre de séjour sollicité.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 26 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien entré irrégulièrement sur le territoire le 17 décembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 mai 2023, auprès du préfet du Finistère, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français né le 22 novembre 2022 à Brest. Par décision du 10 juillet 2023, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. B s'est désisté purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Quéré d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Quéré une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quéré et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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