Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-85.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.767
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de ladite Cour, 9ème chambre, en date du 13 juin 2001, qui a relaxé Karim X... du chef de contrebande de marchandises prohibées ;
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 342, 414, 417, 418, 420, 421 et 422 du Code des douanes, 429 et 431 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Karim X... a été trouvé porteur de marchandises que les policiers ont identifiées, dans le procès-verbal de saisie et dans le procès-verbal de synthèse, comme étant de "la résine de cannabis d'excellente qualité, au taux de THC plus élevé et à un tarif double" ;
Attendu que, pour relaxer l'intéressé, poursuivi pour contrebande de marchandises prohibées, la cour d'appel énonce que "la nature du produit n'est affirmée que par une mention d'un rapport de synthèse, qui ne vaut qu'à titre de simple renseignement sans qu'aucun moyen scientifique adéquat n'ait été amené à déterminer la nature de substance stupéfiante et donc le caractère prohibé" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait elle-même que la marchandise saisie était du cannabis et que le prévenu ne le contestait pas, la cour d'appel, qui énonce par ailleurs que le cannabis appartient à la catégorie des marchandises prohibées, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 13 juin 2001 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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