Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que sa condamnation au paiement de la somme de 14 076 euros ne pouvait être assortie d'intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004 et capitalisation des intérêts par année, alors que l'assignation ne portait que sur la somme de 13 427,23 euros, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de propriété de M. X... que contrairement à ses allégations son bien était expressément inclus dans un ensemble immobilier à l'édification duquel son auteur avait été tenu de contribuer, la désignation des parties privatives qui lui étaient attribuées et de sa quote part des parties communes étant définies de manière précise et exempte de toute ambiguïté, et ayant constaté que M. X... était d'autant moins bien fondé à contester sa qualité de copropriétaire qu'il était signataire de deux actes authentiques avec les autres héritiers de M. Ange X..., le rendant seul propriétaire du bien immobillier concerné, lequel y était décrit comme correspondant aux lots 19 et 20 de la copropriété du 13 avenue Maréchal Sébastiani, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute a pu en déduire que la persistance à soutenir une position contraire à ce qui résultait de la simple lecture des actes fondant sa propriété et constituant la copropriété justifiait une condamnation pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 13 avenue Maréchal Sébastiani ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué condamne Monsieur X... à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 14 076 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004 et dit que les intérêts se capitaliseront par année.
Aux motifs adoptés que le montant de la créance du Syndic au 3 novembre 2004, soit la somme de 13 427,23 euros puis le 11 avril 2005, soit 14 076 euros ne peuvent donner lieu à contestation ; qu'en application de l'article 1153 du code civil les dommages et intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en l'espèce le débiteur a été mis en demeure de payer par le Syndic par lettre recommandée du 3 novembre 2004 reçue le 18 novembre ; qu'il convient dès lors de condamner Monsieur X... à payer au Syndic de copropriété la somme de 14 076 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2004 ; que les intérêts sont dus depuis le 18 novembre 2004, soit depuis plus d'une année ; qu'il convient dès lors de dire que les intérêts se capitaliseront par année ;
Alors, d'une part, que ainsi que le constate le jugement, l'assignation du 10 janvier 2005 fait état d'une mise en demeure de payer la somme de 13 427,23 euros en date du 3 novembre 2004 reçue le 18 novembre 2004 et par conclusions du 25 mai 2005 le Syndic de copropriété « ampliant ses demandes chiffre sa créance à la somme de 14 076 euros en principal » ; que par suite, en condamnant l'exposant au paiement des intérêts de la somme de 14 076 euros à compter du 18 novembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Alors, d'autre part, et par voie de conséquence, que la Cour d'appel ne pouvait ordonner la capitalisation des intérêts calculés en méconnaissance de l'article 1153 susvisé du code civil, sans violer l'article 1154 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué condamne Monsieur X... à payer au Syndicat des copropriétaires 3 000 euros de dommages-intérêts ;
Aux motifs que Monsieur X... persiste à soutenir par simple affirmation, sans aucun document probant pour y prétendre et en dépit de ce qui résulte de précédentes décisions de justice, une position contraire à ce qui résulte de la simple lecture des actes qui fondent son droit de propriété et qui ont constitué la copropriété ;
Alors que l'interprétation de l'acte de vente du 15 mai 1936, fondant le droit de propriété de l'exposant, occupe deux pages de l'arrêt attaqué (p. 4 et 5), lequel entend répondre ainsi à l'argumentation de l'appelant ; qu'il s'ensuit nécessairement que la « simple lecture » des actes versés aux débats par un profane en droit et dans une matière aussi complexe que la copropriété ne lui interdisait pas d'exercer sans faute son droit de relever appel ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 559 du code de procédure civile.
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