Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations et, notamment, le principe de la contradiction ;
Attendu que le comité directeur de l'Association des artistes et intellectuels espagnols en France a, le 21 juin 1982, décidé de soumettre à l'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 28 juin 1982, l'exclusion de M. X..., secrétaire général de ladite association ; que l'assemblée générale, réunie à la date précitée, a prononcé cette sanction ; que l'association a, le 27 avril 1983, assigné M. X... pour lui faire interdire de se prévaloir de la qualité de président qu'il prétend avoir acquise par décision d'une nouvelle assemblée générale, réunie le 18 octobre 1982 à son initiative ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de l'association, au motif essentiel que M. X... avait eu connaissance en temps utile de la convocation de l'assemblée générale du 28 juin 1982, dont la délibération n'est pas entachée de nullité, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'intéressé, si ce membre de l'association avait été régulièrement convoqué devant le comité directeur afin de pouvoir préparer et présenter sa défense, alors qu'il résulte de l'article 40 des statuts que le comité (bureau) propose à l'assemblée générale toutes sortes de sanctions et que " pour cela il fait fonction de tribunal d'honneur " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche de ce moyen ni sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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