Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LDE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale COFINOGA, a consenti à Mme [M] [N]-[Z] une offre d'ouverture de crédit permanent, d'un montant maximum autorisé de 1.500 euros, moyennant un taux débiteur annuel révisable.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a par acte d'huissier de justice du 29 février 2024 fait assigner Mme [M] [N]-[Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la condamner à lui payer la somme de 1.551,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 21,15 % l'an à compter du 8 février 2024, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, et la condamner à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 10 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Invitée a présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal tenant au non-respect par le prêteur de dispositions d'ordre public du code de la consommation susceptibles de conduire à la déchéance de son droit aux intérêts (défaut de vérification de la solvabilité et de mention de la réponse à la consultation du FICP), la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose avoir respecté le formalisme mis à sa charge et produire les documents exigés par la loi. Elle précise que le contrat concernant un prêt inférieur à 3.000 euros, elle n’est pas tenue de vérifier les informations contenues dans la fiche de dialogue.
Valablement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile ayant entraîné l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [M] [N]-[Z] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il sera statué par jugement rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
A titre préalable sur les dispositions applicables
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action de la banque
La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les demandes en paiement formées par la banque
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur l'acquisition de la déchéance du terme du prêt
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu des articles 1103, 1217, 1224, 1229 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [M] [N]-[Z] n'ayant pas réglé le montant des sommes dues au prêteur de manière régulière, celui-ci lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 24 janvier 2024, par l'intermédiaire de son conseil, lui précisant qu'à défaut d'un règlement de la somme de 70,96 euros dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée entraînant le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Ce courrier est régulier en ce qu’il contient d’une part, une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées dans un délai déterminé, et de seconde part, l’information que passé un délai de 15 jours ainsi imparti, le contrat serait automatiquement résilié. Il résulte par ailleurs de l'historique de compte produit que Mme [M] [N]-[Z] n'a pas procédé au règlement des échéances impayées dans le délai imparti.
Il s'ensuit que la déchéance du terme doit être déclarée valablement acquise au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l'espèce, les éléments suivants sont relevés d'office par le juge :
• Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers (FICP), les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
Or, à supposer que le document interne produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en pièce 1k constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l'article L.312-16 du code de la consommation.
• En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l’article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l’emprunteur.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation.
La créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit :
Capital emprunté 1.370,00 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine 0,00 euros
TOTAL 1.370,00 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [M] [N]-[Z] au paiement de la somme de 1.370 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Mme [M] [N]-[Z] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 1.371,00 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, ni la lettre de mise en demeure, ni l’assignation n’ayant été portées à la connaissance de l’emprunteuse.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les autres demandes
Mme [M] [N]-[Z] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable conclu le 16 décembre 2022 avec Mme [M] [N]-[Z],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
REDUIT la clause pénale à un euros,
CONDAMNE Mme [M] [N]-[Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.371,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [N]-[Z] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 05 septembre 2024
le greffier le Président