Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-13.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.580
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Richard Nissan, société anonyme, dont le siège social est Zone d'activité du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de Mme Jocelyne, Marie-Thérèse X..., veuve de Jean Y...,
2°/ de M. Vincent Y...,
3°/ de M. Christophe Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Richard Nissan, de SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 24 mars 1989, Jean Y..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Etablissements Jean Y... (la société), a conclu un contrat de concession avec la société Richard Nissan; que, par le même acte, agissant en son nom personnel, il s'est porté caution solidaire, envers la société concédante, de façon illimitée, de toutes les dettes de la société, en faisant précéder sa signature des mots écrits de sa main : "Bon pour caution solidaire et personnelle"; que Jean Y... étant décédé le 15 novembre 1989 et la société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 décembre 1989, la société Richard Nissan a assigné Mme veuve Jean Y... ainsi que MM. Vincent et Christophe Y... (les consorts Y...), tous trois pris en leurs qualités d'héritiers de Jean Y..., en exécution de l'engagement de caution de leur auteur; qu'en cours d'instance de cassation, la société Nissan France est venue aux droits de la société Richard Nissan ;
Attendu que, pour débouter la société Richard Nissan de son action, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la mention manuscrite incomplète était insuffisante pour valoir preuve parfaite du cautionnement, retient que la société Richard Nissan ne verse aux débats aucune pièce prouvant que Jean Y... ait eu connaissance, au moment de son engagement, de l'étendue de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi la fonction exercée dans la société par Jean Y..., qu'elle relevait et qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte du 24 mars 1989, signé par Jean Y... en son nom personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Richard Nissan de son action, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nissan France et des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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