Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025 par le même magistrat
Société [9] VENANT AUX DROITS DE [10] C/ [8]
N° RG 17/00882 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2AA
DEMANDERESSE
Société [9] VENANT AUX DROITS DE [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc BACHELOT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9] VENANT AUX DROITS DE [10]
[8]
Me Luc BACHELOT, vestiaire :
la SCP GIRARD-MADOUX, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’[6] ([7]) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [10] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d'observations du 21 septembre 2016.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 4], le montant du redressement envisagé s’élevait à 46 429 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le 7 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société [9] venant aux droits de la société [10] une mise en demeure portant sur un montant total de 33 676 euros, soit 29 742 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 3 934 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 6 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([1]) de l'URSSAF afin de contester les chefs de redressement notifiés.
La société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 5 avril 2017, reçue par le greffe du tribunal le 6 avril 2017, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [1].
Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 1er décembre 2020, la [1] a :
annulé le chef de redressement n° 28 relatif aux « frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure » ; annulé partiellement le chef de redressement n° 38 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » ; maintenu les autres chefs de redressement contestés pour leurs entiers montants.
Le montant du redressement, hors majorations de retard, a ainsi été ramené par la [1] à la somme de
29 299 euros.
Par courrier du 19 mai 2022, réceptionné par le greffe du tribunal le 25 mai 2022, la société [9] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance et qu’elle en informait, en parallèle, l’organisme de recouvrement.
Par courrier du 1er juin 2022, l’URSSAF a adressé des conclusions écrites, aux termes desquelles elle sollicitait que la présente juridiction :
déboute la société [9] venant aux droits de la société [10] de l’ensemble de ses demandes ; condamne la société [9] venant aux droits de la société [10] à régler à l’[8] la somme de 29 299 euros et au paiement des majorations de retard dont le montant est ramené à la somme de 3 934 euros suite à la décision de la [1] et ce conformément à la mise en demeure du 7 décembre 2016 et à la décision de la [1] du 25 septembre 2020 ; condamne la société [9] venant aux droits de la société [10] à régler à l’[8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société [9] venant aux droits de la société [10] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions adressées à la juridiction par mail du 13 décembre 2022, la société a finalement indiqué qu’elle maintenait sa contestation, s’agissant du chef de redressement relatif aux transactions conclues à la suite d’un licenciement pour faute grave et du chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [9] venant aux droits de la société [10] demande au tribunal de :
annuler les redressements afférents aux points suivants : rupture du contrat de travail - transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis ; réduction générale des cotisations : règles générales ; décharger la société [9] des cotisations et des majorations de retard afférentes aux régularisations annulées ; réduire en conséquence le montant global du redressement objet de la mise en demeure ;condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'[8] demande au tribunal de :
débouter la société [9] venant aux droits de la société [10] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société [9] venant aux droits de la société [10] à régler à l’[8] la somme de 29 299 euros et au paiement des majorations de retard dont le montant est ramené à la somme de 3 934 euros suite à la décision de la [1] et ce conformément à la mise en demeure du 7 décembre 2016 et à la décision de la [1] du 25 septembre 2020 ; condamner la société [9] venant aux droits de la société [10] à régler à l’[8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [9] venant aux droits de la société [10] aux entiers dépens d’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, puis prorogé au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 37 relatif à la « rupture du contrat de travail - transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis »
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
"Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. […]».
Il dispose cependant, en son dernier alinéa, que :
« Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. ».
L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, énonce que :
« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que des accords transactionnels prévoyant le versement d’une indemnité globale et forfaitaire avaient été conclus entre la cotisante et deux de ses salariés, postérieurement à leurs licenciements, sans préavis, pour faute grave.
Considérant que les salariés n’avaient pas renoncé expressément à leurs indemnités de préavis, les inspecteurs de l’URSSAF ont recalculé, pour chacun d’eux, le montant de cette indemnité compensatrice de préavis, majoré des congés payés et ont réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Au cas d’espèce, au regard de l’objet du litige, il convient d'examiner la rédaction des protocoles en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée à chaque salarié concerné afin d'en définir le régime social, sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties.
Concernant Monsieur [S]
Contrairement à ce que soutient la société aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, aucune référence expresse à la cause de la rupture ayant précédé la signature de la transaction, soit un licenciement pour faute grave, n’est mentionnée dans le corps du protocole, soit dans les articles dudit protocole.
En effet, l’article 1er du protocole d’accord transactionnel indique uniquement que « Les parties confirment que le contrat de travail de Monsieur [J] [S] s’est terminé le 22 octobre 2014 ».
De plus, la circonstance que le protocole mentionne que les parties ne renoncent pas « à leurs positions respectives » ne permet pas de justifier que la société a souhaité maintenir la qualification de faute grave notifiée antérieurement au salarié.
Au contraire, cette formulation ne permet que de confirmer l’ambiguïté entachant les termes du protocole querellé.
En outre, comme le relève à bon droit l’organisme de recouvrement, il n’est nullement indiqué que Monsieur [S] renonce expressément au versement de son indemnité de préavis.
Enfin, contrairement à ce que prétend la société, il n’est nullement justifié que la somme allouée au salarié avait pour seul objet d’indemniser un préjudice subi par ce dernier.
En effet, si le préambule du protocole de transaction fait apparaître les motifs de la contestation soulevée par le salarié ainsi que la réponse négative apportée par la société, il n'en demeure pas moins que le préjudice prétendument indemnisé n’est nullement caractérisé.
Le protocole litigieux se contente, en réalité, de faire état « de l’ensemble du préjudice subi » et des « éléments de préjudice invoqués par Monsieur [U] [S] ».
D’ailleurs, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ne caractérise pas davantage ce prétendu préjudice.
L’URSSAF a donc réintégré, à juste titre, les sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Concernant Monsieur [O]
Dans le protocole d’accord transactionnel conclu avec Monsieur [O], comme pour le protocole conclu avec Monsieur [S], il est impossible de caractériser de manière claire, précise et dépourvue d'ambiguïté, la volonté, du point de vue de l'employeur, de maintenir la qualification même de licenciement pour faute grave.
En effet, le protocole d’accord transactionnel rappelle uniquement que « le contrat de travail de Monsieur [Z] [O] [a] pris fin le 19 août 2015 ».
Cette seule constatation permet de considérer qu’il existe une ambiguïté entachant les dispositions du protocole et empêchant d'en tirer toute conséquence utile.
En outre, comme le précise à juste titre l’organisme de recouvrement, il n’est pas indiqué que le salarié renonce expressément au versement de son indemnité de préavis.
Au surplus, il convient de relever que la société ne justifie aucunement que la somme allouée au salarié avait pour seul objet d’indemniser un préjudice subi par ce dernier.
En effet, le préjudice que la société prétend indemniser n’est nullement caractérisé ou chiffré, il est uniquement cité à une reprise, en ces termes : « la société s’engage à lui verser à titre transactionnel en réparation de l’ensemble du préjudice subi au titre de son licenciement, une somme globale, forfaitaire, brute et définitive […] ».
Il y a également lieu de relever le caractère extrêmement court du délai écoulé entre la notification du licenciement au salarié par courrier du 19 août 2015, et donc nécessairement réceptionné postérieurement, et la signature du protocole transactionnel litigieux, intervenue le 25 août 2015.
Si cette rapidité dans la conclusion de la transaction ne permet pas, à elle seule, d’exclure la société du bénéfice de l’exonération, elle constitue néanmoins un indice sérieux que l’indemnité versée n’avait pas pour objectif unique d’indemniser un préjudice.
En effet, un délai aussi court permet difficilement à l'employeur d'analyser la contestation du salarié, de déterminer les risques encourus eu égard aux griefs formulés et d’opter pour une transaction et dans le même temps, au salarié, d’étudier cette transaction, d’évaluer le préjudice prétendument subi, de considérer que l’indemnité versée permet de le compenser et de renoncer, en connaissance de cause, à l’indemnité de préavis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que c'est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une régularisation de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il y a ainsi lieu de confirmer le chef de redressement querellé pour son entier montant.
La confirmation de ce chef de redressement entraine, par voie de conséquence, la confirmation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, tel que recalculé par la [1].
En effet, la redressement opéré au titre de la réduction génale des cotisations est la conséquence directe des réintégrations dans l’assiette des cotisations sociales effectuées par l’organisme.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de la cotisante au paiement des sommes suivantes :
29 299 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 3 934 euros au titre des majorations de retard.
En l’espèce, il est admis que la société n’a pas réglé les sommes dues au titre du redressement litigieux.
En outre, comme développé supra, le bien-fondé dudit redressement est confirmé.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de l’[8] en condamnant la société au règlement de la somme de 29 299 euros.
Concernant, en revanche, les majorations de retard, le montant dont le paiement est réclamé à la société après annulation d’un chef de redressement par la [1] est identique au montant initialement réclamé par voie de mise en demeure.
En l’absence de toute justification apportée par l’URSSAF sur ce point, il convient de retenir que ce montant est nécessairement erroné en l’absence d’un nouveau calcul. L’organisme sera, par conséquent, débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 934 euros au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
CONFIRME le chef de redressement n° 37 relatif à la « rupture du contrat de travail - transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis » ;
CONFIRME le chef de redressement n° 38 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » ;
CONDAMNE la société [9] venant aux droits de la société [10] au règlement à l’[8] de la somme de 29 299 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
DÉBOUTE l’[8] de sa demande de condamnation de la société [9] venant aux droits de la société [10] au règlement de la somme de 3 934 euros au titre des majorations de retard ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 janvier 2025,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC