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Cour de cassation, 18 mai 1993. 93-80.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.949

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DI Z... Roberto, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114 à 118, 145 alinéa 5 et 145.1 alinéa 3, 193, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré régulière l'ordonnance du 4 février 1993 prolongeant la détention de l'inculpé ; "aux motifs que, Me A..., conseil désigné actuellement officiellement par l'inculpé, demande que soit prononcée la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 4 février 1993. Me A... fait état d'une lettre en italien en date du 8 octobre 1992 qui lui avait été adressée par son client et qui a été communiquée à la chambre d'accusation lors du précédent appel à l'encontre de l'ordonnance de prolongation du 1er octobre 1992. La Cour ne saurait retenir cette lettre écrite par l'inculpé à son conseil et versée sans traduction au dossier. Un inculpé doit écrire au juge d'instruction pour désigner le conseil qu'il choisit ou en aviser verbalement le magistrat lors d'un interrogatoire. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la désignation de Me A..., conforme à la loi, est celle qui est faite par X... Lazzaro le 4 février 1993 lors du débat contradictoire, Me Y... avait été régulièrement convoqué en qualité de premier conseil désigné. Jusque-là, il n'y avait aucun désistement officiel par l'inculpé de Me Y.... Lors de ce débat du 4 février 1993, le juge d'instruction a fait toutes diligences pour essayer de prévenir Me A... du choix de l'inculpé mais ce conseil n'a pu être joint personnellement, un message étant simplement laissé sur le répondeur téléphonique. La prolongation de détention commençant à courir du 5 février 1993 à O heure, il n'était plus possible de reconvoquer Me A... dans les délais. Les droits de la défense ont été respectés puisque Me Y..., régulièrement convoqué, étant absent et Me A... n'ayant pu être joint, l'assistance d'un avocat d'office a été proposée à l'inculpé qui l'a refusée. Dans ces conditions, l'ordonnance de prolongation de détention en date du 4 février 1993 est régulière. Les prescriptions des articles 118 alinéa 2 et 3, 145 alinéa 5 et 145.1 alinéa 3 du Code de procédure pénale ont été respectées (arrêt p. 4 et 5)" ; l) alors, d'une part, qu'en l'absence de convocation régulière de Me A..., seul conseil désigné de l'inculpé en l'état de la procédure (c 2/28 à c 2/24), la nouvelle prolongation de détention était irrégulière ; 2) alors, d'autre part, qu'en énonçant que la première désignation régulière de Me A... avait eu lieu le 4 février 1993 seulement, la chambre d'accusation a délibérément méconnu la portée du contentieux précédemment instauré sur ce point d'où il résultait que l'avocat précité était le seul conseil de l'inculpé ; 3) alors, en tout état de cause, que le défaut de traduction de la lettre de l'inculpé du 8 octobre 1992 annexée au dossier de l'instruction (c 2/26) n'était pas opposable à X... Lazzaro et résultait d'une mauvaise organisation du service" ; Attendu que X... Lazzaro ne saurait se faire un grief de ce que Me A... n'a pas été avisé de la date à laquelle devait avoir lieu, lors de l'audience de cabinet du juge d'instruction, le débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, dès lors que cet avocat, qu'il a désigné conformément aux dispositions de l'article 117 du Code de procédure pénale le jour même de cette audience, en remplacement de Me Y..., précédemment désigné et régulièrement convoqué, n'a pu être avisé de la date de l'audience de façon utile et que le retrait du premier avocat n'a été porté à la connaissance du magistrat instructeur qu'après l'envoi de sa convocation ; qu'ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144, 145 et 145.1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ;

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