Cour d'appel, 17 février 2014. 13/00554
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00554
Date de décision :
17 février 2014
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FG/ JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 75 DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00554
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 mars 2013, section commerce.
APPELANTE
SARL ALPHA MULTI SERVICES, représentée par Monsieur Yves X..., Gérant
...
97139 ABYMES
Représentée par Me Jean-Claude BEAUZOR (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Jean Roger Y...
...
97110 POINTE A PITRE
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2014
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Jean Roger Y... a été embauché par la SARL ALPHA MULTI SERVICES, selon contrat « nouvelle embauche » à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2007, en qualité d'agent technique, moyennant un salaire de 1. 471, 30 ¿ pour 151, 67 heures de travail par mois.
Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle et ont rempli une première demande d'homologation en application de l'article L. 1237-14 du code du travail, portant comme date de rupture le 28 octobre 2011.
Cette demande d'homologation a été refusée le 17 octobre 2011 par la DDTEFP, pour non-respect du délai de rétractation.
Les parties ont signé une nouvelle convention, portant comme date de rupture le 5 décembre 2011, laquelle a été acceptée par la DDTEFP le 23 novembre 2011.
Le 23 mars 2012, M. Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre de demandes salariales, lequel, par jugement contradictoire en date du 22 mars 2013, a :
- condamné la SARL ALPHA MULTI SERVICES à payer à M. Jean Roger Y... les sommes suivantes :
-2. 294, 02 ¿ à titre de rappels de salaires, de 2007 à 2011,
-3. 296, 31 ¿ à titre de salaires des mois d'octobre, novembre et décembre 2011,
-6. 085, 20 ¿ à titre des primes de fin d'année,
-1. 743, 84 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés.
La SARL ALPHA MULTI SERVICES a interjeté appel dudit jugement le 12 avril 2013.
Dans ses dernières écritures, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y... de toutes ses demandes liées, subsidiairement dire et juger qu'elle reste redevable de la somme de 246, 62 ¿ à titre de prime d'ancienneté, laquelle vient en déduction de la somme de 1. 344, 47 ¿ versée au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, dire et juger que M. Y... lui doit la somme de 1. 097, 85 ¿, sollicitant la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, la société appelante fait valoir que M. Y... n'a plus donné signe de vie à partir du 28 octobre 2011 et doit être considéré comme démissionnaire.
Elle ajoute qu'il ne justifie pas bénéficier de la même convention collective avant son embauche en juillet 2007 qu'il a droit à une prime d'ancienneté de 2 % à partir de 4 ans d'ancienneté, soit le 1er juillet 2011 et a été rempli de ses droits en matière de congés payés.
M. Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il rétorque qu'il est resté à la disposition de son employeur entre les deux ruptures conventionnelles, a écrit à ce dernier en vain et qu'il a droit à ses salaires, ses congés payés et que la convention collective de la propreté no 3173 est applicable à la relation de travail.
Il ajoute que l'employeur en a méconnu les dispositions en matière d'ancienneté et de primes de fin d'année.
MOTIFS
Sur les demandes salariales
-rappel de salaire d'octobre, novembre et décembre 2011.
Attendu que les parties ont entendu mettre fin au contrat de travail de M. Y... selon une rupture conventionnelle dans le cadre des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.
Que ce mode de rupture autonome doit répondre cependant à des conditions de forme et de fond, destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Qu'il est notamment prévu un délai de rétractation pour chacune des parties.
Qu'en outre, la validité de la convention de rupture signée par les deux parties est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, laquelle dispose d'un délai d'instruction de la demande d'homologation de 15 jours.
Que les parties ont signé une convention de rupture le 11 octobre 2011 ont fixé la date de rupture au 28 octobre 2011 avec la fin du délai de rétractation au 10 novembre 2011.
Que ladite convention ayant été transmise à la DDTFP, cette dernière a refusé l'homologation de ladite convention pour non-respect du délai d'instruction de 15 jours.
Que dès lors, ladite convention n'a eu aucune validité et aucun effet sur le contrat de travail, lequel devait continuer à s'exercer selon les conditions habituelles.
Que le salarié a d'ailleurs demandé à son employeur, par lettre du 7 novembre 2011, dans l'attente de l'issue de la nouvelle convention conforme aux textes et dans l'attente de la procédure, de le réintégrer dans son emploi.
Que dès lors, en l'absence de démission claire et équivoque du salarié, et dans l'attente de la seconde procédure de rupture conventionnelle, il appartenait à l'employeur de réintégrer le salarié à son poste de travail et de lui régler en tout état de cause son salaire.
Que la date de rupture prévue dans la seconde convention étant au 5 décembre 2011, le salarié est en droit de percevoir son salaire jusqu'à cette date.
Qu'en octobre, la somme de 871, 92 ¿ lui a été payée au titre d'une indemnité compensatrice de 12 jours de congés payés et non à titre de salaire, comme le prétend à tort l'employeur.
Que dès lors, compte tenu de son salaire brut mensuel, le rappel du s'élève à la somme de 3. 296, 31 ¿ bruts telle que chiffrée par le jugement déféré.
Qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point.
- rappel de salaire sur prime d'ancienneté
Attendu qu'il résulte en outre desdits bulletins de salaire versés au dossier que l'employeur relevait de par son code APE et son activité de la convention collective de la propreté 3173, ce qu'il ne conteste pas d'ailleurs.
Que la convention collective applicable stipule en son article 11. 07 que la prime d'ancienneté est versée aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, à savoir à partir de 4 ans d'ancienneté.
Qu'ainsi que l'a relevé le jugement, l'ancienneté s'apprécie dans le cadre de la branche professionnelle et non de l'entreprise, dès lors qu'il n'y a pas, entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, dans la même branche, une interruption supérieure à 12 mois.
Que M. Y... justifie avoir été embauché du 1er juin 2001 au 7 février 2007 par la société ENTRTEIEN MAINTENANCE IMMOBILIERE (SEMIS), exerçant l'activité de nettoyage de locaux et relevant de la même convention collective de la propreté et remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de ladite prime, à savoir 2 % jusqu'au mois d'octobre 2007, 3 % de novembre 2007 à novembre 2009 et 4 % de décembre 2009 au 5 décembre 2011.
Qu'il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société ALPHA MULTI SERVICES au paiement de la somme de 2. 534, 38 ¿ à ce titre.
- sur la prime de fin d'année
Attendu que l'article 4 de la convention collective applicable prévoit qu'à partir du 30 décembre 2007, tous les salariés percevront une prime de fin d'année égale à 50 % du salaire mensuel et que cette prime sera portée à 100 % à compter du 30 décembre 2008.
Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le jugement a alloué à M. Y... une somme de 6. 085, 20 ¿ à titre de prime de fin d'année durant la relation contractuelle.
- sur les congés payés
Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire de M. Y... des mois d'août, septembre et octobre 2011, que M. Y... a pris 14 jours de congés en août, 4 jours en septembre et que 12 jours de congés lui ont été réglés en octobre.
Que cependant, il lui restait 9 jours sur l'année précédente et 12 jours sur l'année en cours, soit une somme de 1. 188, 36 ¿.
Que le jugement sera réformé sur ce point et l'employeur condamné au paiement de ladite somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Que l'indemnité de rupture conventionnelle était prévue d'un commun accord et il n'y a pas lieu à déduction de quelconque somme.
Que l'employeur succombant en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés allouée au salarié.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SARL ALPHA MULTI SERVICES à payer à M. Jean Roger Y... la somme de 1. 188, 36 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SARL ALPHA MULTI SERVICES formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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