Cour d'appel, 16 septembre 2014. 14/00358
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00358
Date de décision :
16 septembre 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 14/00358
AFFAIRE :
SA CREDIT AGRICOLE C.I.B.
C/
[S] [C]
Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 20 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/01587
Copies exécutoires délivrées à :
SCP DUFFOUR & ASSOCIES
SELARL MOREUIL
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA CREDIT AGRICOLE C.I.B.
[S] [C]
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA CREDIT AGRICOLE C.I.B.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
****************
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ROYAUME-UNI)
Représenté par Me Laurent MOREUIL de la SELARL MOREUIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2014, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2001, Monsieur [C] a été engagé par le Crédit Agricole Indosuez, succursale de Londres, devenu par la suite CACIB, pour occuper le poste de co-responsable de l'activité crédit au sein du département international.
Le 20 mars 2007, la société lui a fait savoir qu'il avait été choisi pour bénéficier d'un système de prime différée, dénommé CALYON LOYALTY PROGRAMM (CLP), payable en 3 échéances en avril 2008, avril 2009 et avril 2010.
Le 18 septembre 2007, Monsieur [C] a été licencié pour perte de confiance.
Le 17 décembre 2007, il a saisi le tribunal du travail de Londres, aux fins de contester son licenciement.
Par décision du 29 septembre 2008, cette juridiction a constaté l'accord intervenu entre les parties sur le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire à Monsieur [C].
Le 17 juillet 2008, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE aux fins d'obtenir le paiement du bonus 2006 en application du CALYON LOYALTY PROGRAMM.
La société ayant soulevé l'incompétence de la juriction au profit de la High Court of Justice de Londres, le conseil de prud'hommes de NANTERRE s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [C] par jugement du 20 décembre 2013, et dit la loi française applicable au litige, les parties étant invitées à comparaître à une audience ultérieure.
La cour a été saisie par un contredit formé le 3 janvier 2014 par la société CACIB.
* * *
Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, la société CACIB demande à la cour de :
DÉCLARER recevable le contredit,
CONSTATER l'incompétence de la juridiction prud'homale française au profit de la High Court of Justice de Londres,
CONSTATER l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [C] à raison du principe de l'unicité de l'instance,
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 20 décembre 2013,
JUGER à nouveau,
SE DÉCLARER incompétent pour examiner le présent litige et renvoyer le défendeur à mieux se pourvoir,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, Monsieur [C] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER le contredit irrecevable,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DIRE le juge français compétent,
DIRE ET JUGER le droit français applicable au litige,
REJETER l'exception d'irrecevabilité tirée du principe de l'unicité de l'instance,
Au fond,
CONDAMNER la société CALYON à lui payer la somme de 1.490.370 euros correspondant au solde de son bonus 2006, et subsidiairement, à titre de dommages et intérêts,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
A l'audience du 3 juin 2014, la société CACIB a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que les conclusions de Monsieur [C] lui avaient été communiquées tardivement et que celui-ci avait produit une pièce n°32 datée du 14 mai 2014.
Monsieur [C] s'est opposé à cette demande en faisant valoir que l'instance était engagée depuis 2008 et qu'il était souhaitable que les parties s'expliquent sans retard.
Après en avoir délibéré, la cour a rejeté la demande de renvoi et invité les parties à plaider sur les seules questions de compétence et de recevabilité, lesquelles ont déjà fait l'objet d'un débat devant le premier juge dans les mêmes termes, Monsieur [C] étant également invité, à ce stade de la procédure, à retirer la pièce n°32, nouvelle en appel, communiquée tardivement.
Sur la recevabilité du contredit
En application de l'article 78 du code de procédure civile, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, alors qu'il ressort des dispositions de l'article 80 que la décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de NANTERRE qui a statué sur la compétence, a également statué sur le fond du litige en disant la loi française applicable.
Il en résulte que le jugement du 20 décembre 2013 est susceptible d'appel.
L'erreur de qualification par le premier juge n'a pas pour effet de dessaisir la cour qui doit statuer selon les règles applicables à l'appel, en application de l'article 91 du code de procédure civile, dès lors que la société CACIB a bien exercé son recours dans les formes et délais prévus par l'article 82 du même code.
Les parties ayant déposé leurs conclusions écrites et développé leurs plaidoiries lors de l'audience du 3 juin 2014 sur les questions de compétence et de recevabilité de la demande, la procédure est donc en état pour que la cour statue sur ces questions.
Sur la compétence de la juridiction française
Aux fins de soutenir son exception d'incompétence, la société CACIB fait valoir que Monsieur [C] qui disposait d'une option de compétence, selon l'article 19 du Règlement du 22 décembre 2000, entre les juridictions de 2 Etats membres, a fait le choix d'exercer son action devant les juridictions anglaises, ce qui le prive de la possibilité de présenter ses demandes devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE.
En réplique, Monsieur [C] soutient qu'aucune disposition n'interdit la saisine successive des juridictions de 2 Etats membres dès lors que les demandes ont un objet distinct, la question du licenciement étant dissociée de la demande portant sur les bonus différés.
Il ressort de l'article 19 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 que le salarié dispose d'une option pour exercer l'action en matière de contrat de travail, l'employeur pouvant être attrait soit devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, soit dans un autre État membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
En l'espèce, la société CACIB est immatriculée en FRANCE, son domicile étant situé à LA DEFENSE, l'embauche par la succursale de LONDRES ne faisant pas obstacle aux dispositions de l'article 19 sur la compétence de la juridiction française en raison du domicile, alors que par ailleurs la relation de travail s'est déroulée dans son intégralité en ANGLETERRE, rendant possible la compétence de la juridiction anglaise dans la 2ème branche de l'option.
Monsieur [C] a saisi le tribunal du travail de Londres le 17 décembre 2007 aux fins de contester son licenciement décidé le 18 septembre 2007, puis a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE le 17 juillet 2008 aux fins d'obtenir le paiement des bonus différés de 2006.
La société CACIB considère que l'option exercée lors de la saisine de la juridiction anglaise est irrévocable alors que ce caractère irrévocable ne résulte pas des dipositions de l'article 19 du Règlement européen dans l'hypothèse où comme en l'espèce les demandes présentées par le salarié, ont un objet distinct, avec cette précision que le tribunal du travail de Londres n'avait pas compétence, selon la loi anglaise, pour connaître de la demande en paiement des bonus, en raison du montant de la demande.
Il doit être relevé que la juridiction civile, compétente selon la loi anglaise pour statuer sur cette demande, n'a pas été saisie par Monsieur [C].
Au surplus, il convient de relever au vu des termes du jugement du 29 septembre 2008, que la demande initiée devant le tribunal du travail de Londres était "limitée à la contestation du licenciement", que le conseil de Monsieur [C] avait expressément indiqué au tribunal, qu'il entendait réserver ses droits sur le paiement des bonus différés, dont les demandes seraient portées devant les juridictions compétentes, tel que cela résulte de son courrier du 7 mars 2008, et que l'indemnité transactionnelle forfaitaire qui a mis fin à cette instance, a été fixée sans intégrer la question des bonus.
Il sensuit que le conseil de prud'hommes de NANTERRE est compétent pour statuer sur la demande en paiement des bonus.
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du principe de l'unicité de l'instance
La société CACIB fait valoir que le principe de l'unicité de l'instance s'oppose à la recevabilité de la demande en paiement qui se rattache à l'exécution du même contrat de travail. Mais comme l'objecte Monsieur [C] ce principe n'est pas applicable en cas d'action introduite devant une juridiction étrangère.
Le moyen n'est donc pas fondé, l'action de Monsieur [C] devant être déclarée recevable.
Sur la loi applicable et le bien-fondé de la demande
Afin de permettre aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions, la cour ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une prochaine audience en fixant un calendrier de procédure.
Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile
La cour restant saisie de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu à ce stade de l'instance, de statuer sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que le jugement du 20 décembre 2013 qui a statué sur le fond du litige est susceptible d'appel,
LE CONFIRME en ce qu'il a dit que la juridiction française était compétente pour statuer sur la demande en paiement des bonus présentée par Monsieur [C] à l'encontre de la société CACIB,
Y ajoutant,
DÉCLARE l'action recevable,
Sur le fond de l'affaire et la loi applicable,
ORDONNE la réouverture des débats au :
mardi 05 mai 2015 à 09H15
en formation collégiale
salle d'audience n°3 porte H, rez-de-chaussée droite,
DIT que Monsieur [C] devra communiquer ses pièces et conclusions au plus tard 4 mois avant la date de l'audience et la société CACIB 2 mois avant cette date,
RAPPELLE que la présente décision vaut convocation des parties au 05 mai 2015,
RÉSERVE les dépens de l'instance.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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