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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-44.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.006

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Yves Lecomte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Yves Lecomte, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande ci-annexé : Attendu que M. X..., engagé le 7 janvier 1981, a été licencié par la société Yves Lecomte à la suite d'une bagarre avec un collègue ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 1995) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ; Mais attendu, d'abord, que le salarié n'avait pas soutenu devant les juges du fond que son licenciement n'ayant pas été immédiat, l'employeur n'était plus en droit de se prévaloir d'une faute grave; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le salarié avait frappé un collègue sur les lieux du travail et pendant le temps de celui-ci, elle a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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