Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00808 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCX7
Code NAC : 50G
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] [U]
née le 01 Juillet 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
Madame [S] [T]
née le 15 Janvier 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 06 Août 2024
Nous, Bertrand MENAY, Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, assisté de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [K] a assigné en référé Mme [S] [T], par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, pour obtenir le paiement d’une somme de 12 000 euros au titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale prévue dans un compromis de vente d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], signé entre les parties le 21 janvier 2023 et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite encore que le juge des référés constate la résolution de plein droit du dit compromis et ordonne le décaissement par le notaire, Me [L], de la somme de 5 000 euros consignée entre ses mains et cela au seul vu de la minute.
Mme [S] [T], assignée par remise de l’acte en étude d’huissier n’était ni comparante, ni représentée.
SUR CE
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Mme [R] [K] sollicite le constat par le juge de la résolution de plein droit du compromis signé le 21 janvier 2023 pour défaut d’exécution par Mme [T] de ses obligations contractuelles de justification du motif de non réalisation de la condition suspensive stipulée en sa faveur concernant l’obtention d’un prêt bancaire.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le courrier d’un conseil de Mme [T] adressé à Mme [K] le 25 octobre 2023 accompagné d’un courrier de la BRED du 14 mars 2023 et d’un courriel de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du 7 février 2023 que le prêt sollicité par Mme [T] aurait été refusé par les banques, justifiant ainsi la non réalisation de la condition suspensive.
Le principe de la dette se heurte donc à une contestation sérieuse qui doit conduire au rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand MENAY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse ;
Rejetons l’ensemble des demandes de Mme [R] [K] ;
Condamnons Mme [R] [K] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Bertrand MENAY, Président, assisté de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Président
Virginie DUMINY Bertrand MENAY
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