Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement national pour la formation automobile, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit de M. Christophe X..., demeurant HLM Les Chapelles bât. 22, 63510 Aulnat,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Groupement national pour la formation automobile, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a conclu auprès du Groupement national pour la formation automobile (GNFA) un contrat de formation au contrôle technique automobile, préalable indispensable à la profession de contrôleur en la spécialité désignée ; que, non titulaire du nécessaire certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de mécanicien automobile, il s'est ultérieurement vu refuser l'agrément préfectoral d'exercice et a alors obtenu en justice le remboursement du coût de son stage ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le GNFA fait grief au jugement (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 24 novembre 1999) d'avoir retenu ainsi sa responsabilité contractuelle, alors selon le moyen :
1 / qu'en indiquant dans son bulletin d'inscription "CAP mécanicien automobile (pratique)" et en produisant un récépissé d'examen laissant constater qu'il n'était pas titulaire du diplôme requis, M. X... avait fait une déclaration inexacte à propos de laquelle l'organe de formation n'avait pas à attirer son attention ni à remettre en cause sa bonne foi présumée, de sorte que le juge aurait violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique, prétendument violé lui aussi, le CAP conditionne l'obtention de l'agrément préfectoral, mais non l'inscription dans un stage de formation ;
Mais attendu que le tribunal, en relevant d'une part l'équivoque des formalités d'inscription mises en place par le GNFA, lesquelles laissaient penser que le CAP de mécanicien était exigé pour suivre la formation dispensée par lui, et, d'autre part, que les pièces produites par M. X... révélaient l'absence des conditions réglementaires de diplôme et d'expérience professionnelle indispensables à l'obtention de l'agrément, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief au jugement d'avoir condamné le GNFA à rembourser à M. X... 14 472 francs, coût du stage, sans vérifier qu'il s'en était personnellement acquitté, malgré la mention au dossier d'une prise en charge de la dépense par les ASSEDIC, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, puis, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de n'avoir pas répondu à ses conclusions soulignant que la formation reçue n'était pas perdue puisqu'il pourrait s'en prévaloir pour solliciter l'agrément sitôt son CAP obtenu ;
Mais attendu que le moyen, nouveau en sa première branche, manque en fait en sa seconde, dès lors qu'un motif du jugement relève un préjudice tiré de ce que la somme déboursée par M. X... en vue de devenir contrôleur technique automobile ne lui avait pas permis en l'état l'accès à cette profession, les expérience professionnelle et diplôme dont justification avait été demandée n'ayant fait l'objet d'aucune vérification ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement national pour la formation automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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