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Cour administrative d'appel de Toulouse, 31 mai 2023. 23TL01006

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL01006

Date de décision :

31 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande de réexamen de ses droits à pension en tenant compte de la majoration pour ses trois enfants à charge ; 2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de le rétablir dans ses droits à pension en intégrant le droit à majoration pour enfant à charge ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, les frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un jugement n° 2102339 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A, représenté par Me Arnaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante : " Est-ce que l'État français ne conservant pas et en ne garantissant pas l'accès à des données utiles permettant d'établir la détermination de droits à la retraite ne portent pas atteinte au principe de sécurité juridique et confiance légitime ' " ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Toulouse, le 31 mai 2023. Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01006

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