Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° E 18-22.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société FKP Energie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.248 contre l'arrêt n° RG : 16/06809 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 6 août 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FKP Energie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FKP Energie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société FKP Energie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société FKP Energie de ses demandes ;
Aux motifs que le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat, pendant une durée de trois mois à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant en son article 3 qu'il ne s'appliquait pas aux installations dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement. Cet article 3 n'est pas opposable aux producteurs qui ont reçu une PDR et non une PTF. La suspension de l'obligation d'achat n'est donc applicable, pour les producteurs ayant reçu une PDR, qu'au jour de l'entrée en vigueur du décret, soit le 10 décembre 2010.
Si la société Enedis produit une PDR datée du 3 décembre 2010, elle ne produit pas l'avis de réception justifiant de l'envoi et de la réception de celle-ci. Cependant les parties s'accordent sur le fait que la date du 6 décembre 2010 est la date de réception de la PDR par la société FKP Energie. Par ailleurs, il est justifié que la société FKP a renvoyé la PDR signée le 8 décembre 2010 et que la société Enedis l'a reçue le lendemain. La société FKP ayant retourné la convention de raccordement signée et accompagnée d'un chèque d'acompte le 8 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du décret, la suspension de l'obligation d'achat ne lui était pas applicable de sorte que la convention de raccordement devait être exécutée sans délai. En enjoignant à la société FKP de déposer une nouvelle demande de raccordement à la fin de la période de suspension de l'obligation d'achat, la société Enedis a commis une faute (arrêt, p. 11).
Le préjudice invoqué par la société FKP est évalué en page 21 de ses conclusions au différentiel de chiffre d'affaires sur 20 ans, en page 25 de ses conclusions à la perte de marge sur 20 ans, et en page 29 à une perte de chance. Quelle que soit sa licéité, ce préjudice ne résulte pas de ces fautes. En effet, l'acceptation de la convention de raccordement et son envoi accompagné de l'acompte avant l'entrée en vigueur du décret permettaient à la société FKP de conclure un contrat d'achat d'électricité au tarif ancien en vigueur à la date de sa demande complète de raccordement. La conclusion d'un contrat d'achat à un autre tarif résulte des relations de la société FKP avec la société EDF et n'est pas imputable à la société Enedis. Le lien de causalité entre les fautes de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société FKP n'est donc pas établi.
ALORS QUE la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité étant subordonnée au raccordement de l'installation au réseau, ses conditions sont déterminées en fonction de la date de la demande complète ayant permis ce raccordement effectif ; que par suite, le refus du gestionnaire du réseau d'exécuter une convention de raccordement valablement conclue avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 cause le préjudice du producteur qu'il soumet ce faisant à l'application du moratoire et à qui il fait perdre le bénéfice du tarif d'achat applicable à la date de sa première demande de raccordement en le contraignant à en déposer une nouvelle, soumise aux dispositions de l'arrêté du 4 mars 2011 ; qu'en jugeant que la conclusion d'un contrat d'achat à un autre tarif n'est pas imputable à la société Enedis, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, ensemble l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 et les articles 3 des arrêtés du 12 janvier 2010 et du 4 mars 2011.
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