Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.196
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, domicilié Ministère du Budget ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1994 par le tribunal de grande instance d'Annecy (1e chambre), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le 3 juillet 1991, le directeur des services fiscaux en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1990;
Attendu que, pour accueuillir cette demande, le jugement retient que la puissance fiscale du véhicule a été déterminée par voie de circulaire et que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant conféré rétroactivement valeur législative à ces circulaires n'est pas applicable en la cause, en ce que la rétroactivité de cette loi est contraire aux dispositions de l'article 2 du code civil;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35, paragraphe II, de la loi du 22 juin 1993 prévoit expressément que les dispositions du paragraphe I du même article ont un caractère rétroactif, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement N° 91/1320 rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Annecy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grenoble;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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