Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-25.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.445
Date de décision :
25 mars 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° E 18-25.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société Gefco, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.445 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gefco, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gefco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gefco et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gefco
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Gefco à payer à M. I... la somme de 277,48 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied du 28 au 30 décembre 2011, avec intérêts de droit à compter de la citation et la sommes de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement en qu'il a condamné la société Gefco à remettre à M. I... un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision et a condamné la société Gefco aux dépens, d'AVOIR condamné la société Gefco à payer à M. I... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et d'AVOIR condamné la société Gefco aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la mise à pied
M. I... a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours pour graves irrégularités constatées dans le chargement de son porte voitures (véhicules non sanglés et non calés, non fermés, clefs laissées sur le contact, présence de cales et de sangles très en dessous du nécessaire).
La société Gefco, qui souligne qu'elle a développé une forte politique en matière de sécurité et de prévention des risques et une formation des salariés à ces risques, critique le conseil en ce qu'il a considéré qu'elle était dans l'incapacité de produire le rapport de contrôle du superviseur et donc de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'appui de la sanction, alors qu'elle produit ce rapport, ainsi qu'une attestation du contrôleur qui confirme le contenu de son rapport.
M. I... réplique que la sanction est injustifiée et en tout état de cause disproportionnée, faisant valoir que si un document a pu être établi par le superviseur, lui-même ne l'a pas validé et qu'il n'a donc aucune force probante, qu'il n'est pas signé et que l'attestation du contrôleur ne respecte pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile.
Sur ce :
Le salarié n'a pas à « valider » le document du superviseur, s'agissant d'un contrôle inopiné effectué par un organisme de contrôle tiers, ce document est produit aux débats et, s'il n'est pas signé en ce qu'il se présente comme un document informatique, se lisant en bande, il identifie le chauffeur contrôlé, le véhicule, la date, le transporteur, le superviseur, son contenu est attesté sur l'honneur par le contrôleur, dont aucun élément sérieux ne conduit à remettre en cause l'attestation, les formes de l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas prévues à peine de nullité, notamment pas l'existence d'un contrat commercial entre l'employeur de M. I... et celui de ce contrôleur, qui a simplement effectué son travail et n'avait aucun intérêt personnel à en rédiger un faux. M. I... a pu présenter au cours de l'entretien préalable ses observations sur les constatations faites dans ce rapport, qui a donc été soumis à sa contradiction, les courriers de contestation adressés à l'employeur auquel celui-ci a répondu point par point, les attestations versées aux débats par M. I... ne contredisent pas utilement les constatations faites, le contrôleur atteste également que le chauffeur a été averti par lui et a dû refaire son chargement et effectivement son rapport contient en observations « très mauvais chargement à revoir d'urgence ». Le salarié a fait valoir pour se justifier l'existence de nouvelles normes, mais qui n'étaient pas applicables à son trajet de 150 km minimum, il a soutenu qu'il ne mettait toujours que 3 cales alors que la norme Gefco est de 4 cales et qu'en tout état de cause le superviseur a constaté le défaut de calage de plusieurs véhicules, n'a pas disconvenu qu'il y avait un nombre de cales et sangles inférieur au nombre requis, sans l'avoir signalé, ne s'est pas expliqué sur les véhicules non fermés et les clefs laissées sur le contact. L'employeur était donc fondé à sanctionner M. I... et, s'agissant de normes touchant à la sécurité des usagers de la route et d'un salarié déjà sanctionné, la sanction n'est pas disproportionnée. En effet 2 autres conducteurs, dont il n'est pas établi qu'ils avaient comme M. I... des antécédents disciplinaires, ont eu l'un également 3 jours de mise à pied pour un comportement mettant en cause la sécurité, l'autre 2 jours de mise à pied pour avoir heurté un pont non signalé, un autre, qui a fait une mauvaise manoeuvre en cours de chargement dans l'enceinte de l'entreprise ce qui a fait glisser un véhicule, a eu un jour de mise à pied seulement, en raison de ses états de service. Il n'y a donc pas lieu d'annuler cette sanction et le conseil sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts. » ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise à pied prononcée du 28 au 30 décembre 2011, tout en confirmant, au dispositif de sa décision, le jugement ayant condamné la société Gefco à payer au salarié la somme de 277,48 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied, avec intérêts de droit à compter de la citation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la mise à pied disciplinaire emporte privation de salaire pour la période correspondante ; qu'en écartant la demande d'annulation de la mise à pied prononcée du 28 au 30 décembre 2011, tout en se limitant à infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts, laissant subsister le chef de dispositif ayant condamné l'employeur à rembourser le salaire correspondant à la période de mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1322-4 et L. 1333-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les griefs reprochés, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Gefco à payer à M. I... la somme de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Gefco à remettre à M. I... un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision et a condamné la société Gefco aux dépens, d'AVOIR condamné la société Gefco à payer à M. I... les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, d'AVOIR ordonné l'application de l'article L. 1235-4 du Code du travail dans la limite de 3 mois d'allocations versées par Pôle Emploi et d'AVOIR condamné la société Gefco aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 avril 2013, nous vous avons convoqué à un entretien le lundi 29 avril 2013, au cours duquel étaient présents M. H..., vous assistant, et M. L..., Responsable d'exploitation. Nous vous avons exposé, lors de cet entretien, les motifs nous ayant conduits à envisager une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement à votre égard. Nous vous rappelons ceux- ci.
Nous avons déjà eu l'occasion de vous reprocher à plusieurs reprises Un manque de rigueur sur l'exécution de votre travail et notamment sur le respect des règles concernant le chargement de véhicules dont vous avez personnellement la responsabilité.
Force est de constater que malgré les différentes formations que vous avez reçues, nous n'avons pas vu d'amélioration dans l'exécution de votre travail. En effet, les 15 et 16 septembre 2011, vous avez reçu une formation sur les nouveaux standards métiers TLA / Consigne Générale et un livret vous a par ailleurs été remis en main propre contre décharge le 26 octobre 2011.
En outre, le 7 septembre 2012, il vous a également été remis la booklet « Automotive Logistics Basics » reprenant les principales normes d'exploitation, en particulier les positions des freins à main, des leviers de vitesse, et des clés.
Or, le 7 mars 2013, un audit a été réalisé sur votre chargement (nº voyage V13-120- 02162) comportant 8 véhicules, à l'issue duquel il a été constaté la non-conformité des standards métiers précités sur les points suivants:
. Boîte de vitesses
Le contrôle d'audit a constaté que 7 boîtes de vitesse (dont 3 automatiques) étaient non conforme car mal positionnées ce que vous avez nié pendant l'entretien.
En effet, nous vous rappelons que pour les boîtes de vitesse manuelles, il convient de placer le levier en première, alors que pour les boîtes de vitesse automatiques, le levier doit être placé en mode « parking ».
. Freins à main
L'audit a également permis de constater que 8 freins à main dont 6 automatiques n'étaient pas desserrés.
Selon vous, il est impossible de ne pas enclencher ces freins à main, alors que depuis l'apparition de ce système, une consigne opératoire a été remise à chaque conducteur y compris vous-même.
En outre, 2 véhicules avec des freins à main mécaniques étaient enclenchés, ce que vous avez également nié lors de l'entretien.
. Clés.
Par ailleurs, il est apparu que 2 clefs se trouvaient dans la boîte au milieu entre les 2 sièges avant, alors que vous auniez dû les mettre dans le vide-poche de la porte conducteur conformément à la norme en vigueur.
A cet égard, vous nous avez indiqué avoir remis les clés à l'endroit où vous les aviez trouvées, ce qui ne saurait justifier la méconnaissance de standards métier portant sur la qualité.
Ainsi, s'il est incontestable que vous connaissez les règles à respecter dans le cadre de l'exécution de votre travail – que vous avez vous-même reconnu lors de l'entretien - il apparaît néanmoins que dans les faits vous persistez à ne pas les mettre en pratique.
Au cours de cet entretien, nous avons également évoqué les faits survenus le 11 avril 2013 concernant une livraison pour le concessionnaire Citroën Chantepie situé à Rennes (distant de 11km de l'agence). A cette occasion, vous êtes arrivé à 16h55 sur le site de CITROEN alors même vous avez reconnu lors de l'entretien savoir que les camions ne sont plus acceptés à partir de 16h30.
Vous nous avez indiqué à cet égard que cette tournée passait dans vos horaires et qu'il appartenait - selon vous – au Service Exploitation de vous indiquer si vous deviez partir ou pas.
Or, une telle attitude est à la fois surprenante et incompatible avec ce que nous sommes en mesure d'attendre d'un salarié ayant votre ancienneté. Il aurait, en effet, été approprié de vous rapprocher de votre hiérarchie ou directement du concessionnaire pour savoir s'il était opportun de commencer cette tournée alors que vous saviez pertinemment dès la sortie de notre site que vous n'arriveriez pas à temps pour réaliser la livraison dans les délais impartis
Ainsi, au-delà des conséquences financières que ce trajet inutile a occasionné, c'est davantage votre attitude non-professionnelle qui ne saurait être tolérée.
Nous vous rappelons, pour mémoire, notre courrier de mise à pied disciplinaire du 1er décembre 2011 dans lequel nous avons déjà eu l'occasion de vous faire part de notre mécontentement pour des faits comparables. Ces derniers mettaient une nouvelle fois en évidence le non-respect des règles de chargement préjudiciable à la bonne marche du service.
Les explications recueillies lors de l'entretien précité, au cours duquel vous avez nié vos erreurs relatives à l'audit, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre égard. En effet, vos carences professionnelles nuisent par trop à la bonne marche et à l'image de qualité de notre agence, impliquent une surcharge de travail de vos collègues, voire de votre hiérarchie, de sorte que nous ne sommes plus en mesure d'envisager sérieusement plus avant la poursuite de nos relations contractuelles.
Au vu de ce qui précède, la mansuétude dont vous avez fait l'objet jusqu'à ce jour ne saurait être reconduite une nouvelle fois. Nous sommes en conséquence contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d'exécuter mais qui vous sera normalement rémunéré. »
La société fait valoir que M. I... a prétendu, en première instance, que son comportement ne relevait pas de fautes disciplinaires mais était constitutif d'une insuffisance professionnelle, plaçant son argumentaire sur ce dernier terrain, procédant de la sorte pour ne pas avoir à s'expliquer sur les faits reprochés, que ce faisant il ne contestait pas la matérialité de ceux-ci mais seulement leur qualification, alors qu'ils doivent être qualifiés de fautifs, d'autant plus qu'ils mettaient en cause la politique de sécurité mise en oeuvre. Elle critique le premier juge en ce qu'il a considéré, n'examinant ainsi pas les faits reprochés, qu'elle avait entendu se placer sur le terrain disciplinaire mais que dans les faits elle opposait au salarié un manque de rigueur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et qu'elle ne démontrait pas la volonté délibérée de M. I... de ne pas exécuter les missions qui lui sont confiées.
Elle souligne que les consignes ne sont pas nouvelles et que M. I... les a respectées pendant des années, qu'il n'était donc pas incapable de les respecter et que s'il ne les a pas respectées cela ne peut donc être que de manière délibérée, ce en quoi il est fautif. Elle explique que ce salarié, qui est le seul à l'encontre de qui une procédure disciplinaire a dû être mise en oeuvre, a cessé au fil du temps de s'impliquer dans son travail, n'exécutant pas correctement le chargement des véhicules sur les camions porteurs dont il avait la charge.
M. I..., dont le conseil a suivi l'argumentation, réplique qu'il ressort clairement de la lettre de licenciement que la société a entendu se placer sur le terrain disciplinaire, mais qu'elle lui oppose dans les faits un manque de rigueur, non une mauvaise volonté, qui n'est en tout état de cause pas démontrée, qu'elle ne peut déduire cette volonté de sanctions antérieures notifiées plusieurs années avant l'engagement de la procédure de licenciement. A titre très subsidiaire, il conteste les faits et fait valoir que l'audit d'un autre salarié a fait ressortir 7 non conformités sans que la société ne justifie de la sanction qui lui a été infligée.
Sur ce :
Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur fait mention que le salarié s'était déjà vu reprocher un manque de rigueur sur le respect des règles de chargement, que malgré les formations reçues il n'était pas constaté d'amélioration dans l'exécution de son travail, qu'il est incontestable qu'il connaît les règles à respecter dans le cadre de l'exécution du travail, mais persiste à ne pas les mettre en pratique, sans qu'il ne soit précisé expressément qu'il lui est reproché une inexécution délibérée, évoque en fin de lettre de licenciement des erreurs et carences, qui renvoient plutôt à la notion d'insuffisance professionnelle, la rédaction fait ainsi ressortir une certaine ambiguïté sur le fondement. Pour autant le premier paragraphe de la lettre fait cependant état que le licenciement était envisagé pour motif disciplinaire, ce qui est confirmé par l'employeur à l'audience, le caractère délibéré des manquements doit donc être établi, ce qui est le cas du reproche fait au salarié de s'être présenté sur le site Citroën après la fermeture, cependant la lettre indique à ce propos qu'il s'agit d'un comportement « non professionnel », ce qui ne caractérise pas une faute et ne présente en tout état de cause pas une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; il en est de même du mauvais positionnement des clefs à l'intérieur des véhicules ; par ailleurs la pièce 37 de M. I... indique que le frein à main électrique de la 508 posait difficulté à beaucoup de chauffeurs ; reste le mauvais positionnement des boîtes de vitesse que M. I... a contesté en indiquant qu'il les avait bien positionnées mais qu'il arrive que des voitures soient déplacées pour compléter les files en départ pour le port de Vigo, au regard des éléments produits aux débats le doute doit lui profiter, de sorte que les griefs ne sont pas établis et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents dont le montant n'est pas expressément contesté, a ordonné la remise des bulletins et documents de fin de contrat conformes, sans qu'il y ait lieu toutefois en l'état de la procédure d'assortir cette obligation de remise d'une astreinte. S'agissant du préjudice né de la rupture, il y a lieu de le réparer par la condamnation de l'employeur à payer à M. I... la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts tenant compte de son ancienneté (22 ans), de son âge au moment de la rupture (44 ans) et des éléments produits pour en justifier, le jugement sera donc infirmé sur le quantum alloué. Il y a lieu d'ordonner l'application de l'article 1234-5 du Code du travail dans la limite de 3 mois.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. I... ses frais irrépétibles d'appel pour un montant de 1000€.
La société, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d'appel. » ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, dans ses motifs propres, après avoir examiné chacun des griefs invoqués, que le jugement devait être confirmé seulement en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en le confirmant, dans le dispositif de son arrêt, en ce qu'il avait « dit que le licenciement de M. I... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les griefs reprochés », la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le non-respect des horaires et des procédures applicables, qualifiés de comportements non-professionnels dans la lettre de licenciement, constituent des fautes disciplinaires ; qu'en jugeant que l'arrivée du salarié sur le site du concessionnaire Citroën, pour y effectuer une livraison, au-delà des heures d'ouverture, de même que le mauvais positionnement des clefs à l'intérieur du véhicule « conformément à la norme en vigueur », ne relevaient pas de la faute au prétexte qu'ils étaient qualifiés, dans la lettre de licenciement, de comportement « non professionnel », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1331-1 du code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE des faits a priori rattachables à une insuffisance professionnelles peuvent devenir fautifs lorsqu'ils procèdent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrivée du salarié sur le site du concessionnaire Citroën, pour y effectuer une livraison, au-delà des heures d'ouverture, de même que le mauvais positionnement des clefs à l'intérieur du véhicule relevaient d'une attitude volontaire du salarié ; qu'en jugeant néanmoins qu'ils ne constituaient pas des agissements fautifs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1331-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent non seulement examiner chacun des griefs formulés contre le salarié mais encore rechercher si, pris dans leur ensemble, ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le cas échéant, à la lumière du passé disciplinaire du salarié ; qu'en affirmant que l'arrivée du salarié chez un client après l'heure de fermeture, non plus que le mauvais positionnement des clefs, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, sans rechercher si pris dans leur ensemble et au regard du passé disciplinaire du salarié, ils ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1331-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Gefco faisait valoir, preuves à l'appui (pièce d'appel n° 36 et 37 – production n° 19 et 20), que le salarié ne pouvait pas se retrancher derrière le sondage communiquée sous sa pièce 37 dès lors que les conditions d'organisation de celui-ci étaient inconnues, que les réponses obtenues étaient aléatoires et qu'il était contredit par l'audit diligenté auprès d'un autre salarié, dans des conditions identiques (le même jour, sur le même parc avec la même auditrice que le salarié), lequel avait relevé que tous les freins à main étaient desserrés, conformément aux formations reçues et aux consignes opératoires diffusées ; qu'en se fondant, pour écarter le grief relatif au défaut de desserrement des freins à main, sur le sondage produit par le salarié, sans répondre aux conclusions de l'employeur en ce qu'elles contestaient celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief pris d'un mauvais positionnement des boites de vitesse, la cour d'appel a relevé que celui-ci était contesté par le salarié qui « indiqua[it] » les avoir bien positionnées mais qu'il arrivait que des voitures soient déplacées pour compléter les files en départ pour le port de Vigo et qu' « au regard des éléments produits aux débats le doute doit lui profiter » ; qu'en statuant ainsi, sur la base des seules allégations du salarié et de pièces qu'elle n'a pas concrètement examinées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le licenciement
L'article L 123 5-1 du code du Travail précise que « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
En l'espèce, la société Gefco, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche à M. I... un manque de rigueur dans l'exécution de son contrat de travail, notamment sur le respect des règles concernant le chargement des véhicules et de ne pas avoir vu d'améliorations dans l'exécution de son travail malgré les différentes formations reçues. Ce manque de rigueur se traduit par des non-conformités aux standards métiers, relevées à l'occasion d'un audit qui a montré un mauvais positionnement des boites de vitesse, des freins à main ou encore des clés des véhicules. Il est aussi reproché à M. I... d'avoir réalisé une livraison en dehors des horaires prévus.
Que selon la jurisprudence, il est constant que l'inaptitude d'un salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante ou la mauvaise exécution des tâches confiées (erreurs ou autres négligences imputables au salarié) caractérisent une insuffisance professionnelle, mais pas une faute professionnelle, sauf à ce que les erreurs commises par le salarié relèvent d'une mauvaise volonté délibérée,
Qu'il ressort des termes employés dans la lettre de licenciement, de façon non ambigüe, que la Société Gefco a entendu se placer sur le terrain disciplinaire pour justifier de la rupture du contrat de travail de M. I... mais, que dans les faits, elle oppose au salarié un manque de rigueur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail
Que la société ne démontre pas la volonté délibérée de M. I... de ne pas exécuter correctement les missions qui lui sont confiées et qu'elle se contente d'affirmer, sans le démontrer, que M. I... connait les règles à respecter sans vouloir les mettre en pratique,
Qu'enfin la société Gefco invoque une absence d'amélioration dans l'exécution du travail de M. I... malgré les différentes formations reçues, mais qu'il apparait que la dernière formation reçue date de plus de 18 mois avant la procédure de licenciement et que cette formation du 26 octobre 2011 portait sur des modifications de règles de chargement qui étaient applicables au mois de Mai 2011, soit 6 mois plus tôt, la société Gefco ne peut décemment pas invoquer la multiplication des formations pour faire valoir la mauvaise volonté du salarié en lieu et place d'une insuffisance professionnelle,
En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Rennes dit que le licenciement de M. I... est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les griefs reprochés.
6. – sur la remise des documents de fin de contrat modifiés
6-1 – Sur la remise du certificat de travail
L'Article L. 1234-19 indique « à l'expiration du ciontrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie régementaire ».
En l'espèce, M. I... a reçu son certificat de travail à l'expiration du contrat de travail,
Cependant le conseil de prud'hommes de rennes a condamné la société Gefco à payer différentes sommes à M. I....
En conséquence, le conseil de prud'hommes de Rennes condamne la sociét gefco à remettre à M. I... un certificat de travail rectifié et tenant compte de la présente décision.
6-2. – sur la remise de l'attestation pôle empli
L'Article R. 41234-9 dit que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ».
En l'espèce, M. I... a reçu une attestation Pôle Emploi au moment de la rupture du contrat de travail
Que cependant le conseil de prud'hommes de rennes a condamné la société Gefco à payer différentes sommes à M. I...
En conséquence, le conseil de prud'hommes de Rennes condamne la société Gefco à remettre à M. I... une attestation Pôle Emploi rectifiée et tenant compte de la présente décision.
(
)8 - sur les frais de l'instance
L'article 700 du code de procédure civile précise que:
« ... Dans toutes les instances, le juge condamne la partie terme aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, la société Gefco est la partie perdante et M. I... a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, s'exposant ainsi à des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ..
En conséquence le conseil de prud'hommes de Rennes fait droit à sa demande à ce titre, à hauteur de MILLE DEUX CENT EUROS (1200€).
9 - sur les dépens
L'article 696 du Code de Procédure Civile expose que:
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une autre partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie de dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du la juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
En l'espèce, la Gefco est la partie perdante. Les dépens afférents à l'instance, actes et procédures d'exécution tels qu'énumérés à l'article 695 du Code de Procédure Civile comprennent notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ministériels comme ceux générés par la citation devant le conseil de prud'hommes, la contribution à l'aide juridique visée à l'article L. 1635 bis Q du Code Général des Impôts, ainsi que les éventuels frais d'exécution de la présente décision.
En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne la Société Gefco aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution et à la contribution à l'aide juridique visée à l'article L 1635 bis Q du Code Général des Impôts.» ;
7°) ALORS QUE le non-respect persistant des consignes données, malgré plusieurs sanctions disciplinaires, constitue une faute ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 5 à 10), que le non-respect des normes de sécurité applicables imputé au salarié à l'appui de son licenciement (boites de vitesse mal positionnées, freins à main non desserrés, clés placées entre les deux sièges avant, et non dans le vide-poche) faisait suite à une multitude de sanctions notifiées à l'intéressé, pour non-respect des règles de sécurité, à savoir un avertissement en date du 26 mai 2004 pour mauvais stationnement, une mise en garde du 15 octobre 2008 pour utilisation d'un véhicule non immatriculé et collision avec un autre engin, des avertissements du 19 décembre 2008 et 15 octobre 2010 pour infractions aux règles de sécurité routière (conduite à contre-sens, conduite malgré l'absence de permis en cours de validité) outre une mise à pied de trois jours le 1er décembre 2011 en raison de graves irrégularités sur le chargement de son porte-voitures (véhicules non sanglés et non calés, véhicule non fermés, clés laissées sur le contact, présence de cales et de sangles inadaptées) ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur ne démontrait pas la mauvaise volonté délibérée du salarié, sans rechercher si celle-ci ne s'inférait pas du caractère persistant des erreurs et négligences commises malgré plusieurs sanctions pour des faits de même nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1331-1 du code du travail ;
8°) ALORS SUR les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur ne démontrait pas que, comme il l'affirmait, le salarié connaissait les règles à respecter mais ne voulait pas les mettre en pratique, sans examiner aucune des pièces produites par celui-ci, en appel, dont il résultait que l'intéressé avait une nécessaire connaissance desdites procédures de sorte que leur non-respect procédait manifestement d'une mauvaise volonté délibérée de sa part (cf. pièces d'appel n° 13 à 20, 36 et 37 – cf. productions n° 11 à 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs éventuellement adoptés, que la dernière formation reçue par le salarié portait exclusivement sur des modifications de règles de chargement qui étaient applicables six mois plus tôt, sans préciser de quelle(s) pièce(s) elle tirait une telle « constatation », cependant que ce point était combattu par l'employeur lequel soutenait que les règles enseignées lors de cette formation, qui n'était pas la dernière reçue par l'intéressé, étaient applicables postérieurement et que ces règles étaient précisément celles-ci dont la méconnaissance était reprochée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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