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Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/00263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00263

Date de décision :

4 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 775 DU 04 NOVEMBRE 2019 No RG 18/00263 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C5YU Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 octobre 2017, enregistrée sous le no 17/00435 APPELANTE : SARL ESPACES SERVICES [...] Représentée par Me Jean-yves Y..., (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Maître L... S... demeurant [...] , es qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), Société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège est [...] [...] La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA), est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables et représentée par son Liquidateur Judiciaire Me S... L... [...] Représentés tous deux par Me Agnès christiane BOURACHOT, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SARL TRANSPORT LES SIX F' agit poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me Karine LINON, (TOQUE 70) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE : SA GFA CARAIBES [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 14 mai 2018 à personne morale habilitée. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019. Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 06 mars 2013, alors qu'il circulait sur le pont [...] à Pointe-à-Pitre (971), le véhicule automobile de marque Renault immatriculé [...] , appartenant à la SARL Espaces services conduit par M. U... Q..., assuré auprès de la compagnie d'assurances GFA Caraibes (la société GFA), a percuté par l'arrière le véhicule automobile de marque Mercédes immatriculé [...] appartenant à la SARL Transport les six F (la société "Les six F"), assuré auprès de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA). Soutenant que le refus d'indemnisation de la société GFA est abusif, par acte d'huissier de justice délivré les 06 décembre 2016 et 05 janvier 2017, la MTA et la société "Les six F" ont fait assigner la société GFA et la SARL Espaces services en indemnisation de leur préjudice matériel. Par jugement rendu le 05 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -pris acte de l'intervention volontaire de M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, -dit entier le droit à indemnisation de la société "Les six F" et de M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, -condamné la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer à M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA la somme de 14 966,63 euros, -condamné la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer à la société "Les six F" la somme de 1 940, 80 euros, -dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Espaces services et de la société GFA porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2015 avec capitalisation, année par année, desdits intérêts, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer à M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 500 euros, -condamné la SARL Espaces services in solidum avec la société GFA à payer M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL Espaces services, in solidum avec la société GFA aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 05 mars 2018, la SARL Espaces services a relevé appel de cette décision. Suite à l'avis de notre greffe en date du 09 mai 2018, cette déclaration d'appel a été signifiée le 14 mai 2018 à la société GFA (à personne habilitée), laquelle n'a pas constituée avocat. Par ordonnance du 19 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société "Les six F" de son incident et l'a condamnée au paiement des dépens de ce dernier. Les autres parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2019. Sous délibéré, il a été demandé à la SARL Espaces services de produire la justification de la signification de ses dernières conclusions à la société GFA, intimée non constituée. L'acte transmis étant en date du 25 octobre 2019, les observations des parties ont été sollicitées sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel en vertu des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile. Aucune partie n'a fait connaître ses observations sur ce point. PRÉTENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 05 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, aux termes desquelles la SARL Espaces services demande de: -la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, -dire et juger que M. U... Q..., chauffeur de la SARL Espaces services n'a commis aucune faute intentionnelle ou dolosive, -en conséquence, infirmer le jugement du 05 octobre 2017 en ce qu'il a condamné solidairement la SARL Espaces services et la société GFA à payer les sommes de 14 966,63 euros au titre de la réparation du camion immatriculé [...] , 1 940,80 euros au titre des autres frais, 500 euros au titre de la résistance abusive, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger que la société GFA tenue à garantie de la réparation de l'entier préjudice de la MTA prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. L... S..., -ordonner à la société GFA de procéder à l'indemnisation de la MTA prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. L... S... sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner la société GFA à payer à la SARL Espaces Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société GFA aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, aux termes desquelles M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA demande de : -confirmer l'intégralité des termes du jugement rendu le 05 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, *en conséquence, -dire et juger entier le droit à indemnisation de la société "Les six F" et de M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, -condamner la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer à M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA la somme de 16 707,43 euros, -dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Espaces services et de la société GFA porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2015 avec capitalisation, année par année, desdits intérêts conformément aux termes de l'article 1154 du code civil, -en tout état de cause, condamner la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer à M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 000 euros, -condamner la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL Espaces services, solidairement avec la société GFA, aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 06 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, aux termes desquelles la société "Les six F" demande de : -confirmer l'intégralité des termes du jugement rendu le 05 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, *en conséquence, -dire et juger entier le droit à indemnisation de la société "Les six F" et de M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, -condamner la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer à la société "Les six F" la somme de 1940,80 euros, -dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Espaces services et de la société GFA porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2015 avec capitalisation, année par année, desdits intérêts conformément aux termes de l'article 1154 du code civil, -en tout état de cause, condamner la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer à la société "Les six F"des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 000 euros, -condamner la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer à la société "Les six F" une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL Espaces services, solidairement avec la société GFA, aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel envers la société GFA A l'énoncé de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles (908 à 910 du même code) aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'article 914, alinéa 2, du même code prévoit que la cour d'appel peut d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. En l'espèce, il est constant que la SARL Espaces services qui a conclu au fond le 05 juin 2018 n'a signifié ses conclusions à la société GFA que le 25 octobre 2019 de sorte que passé le délai légal de 4 mois, l'appelante doit être déclarée caduque en sa déclaration d'appel envers cette dernière. Sur les demandes en réparation des préjudices subis Si dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision de premier ressort l'ayant condamnée à payer à l'égard de M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA la somme de 14 966,63 euros et à l'égard de la société "Les six F" la somme de 1940,80 euros, il n'invoque dans la discussion, aux mépris des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, aucun moyen de fait ou de droit à l'égard de cette prétention. Au regard des pièces du dossier notamment le constat amiable d'accident automobile du 06 mars 2013, le rapport d'expertise établi le 23 décembre 2013 par le cabinet Antilles Expertises fixant à 14 966,63 euros la remise en état du véhicule outre le justificatif relatif aux frais d'immobilisation du véhicule, il y a lieu de considérer que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a condamné la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA au paiement des sommes susvisées en son principe et en son montant. Dés lors, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs de demandes. Sur les demandes de dommages et intérêts II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, la présente procédure ne peut être considérée comme abusive de sorte que ces prétentions seront rejetées. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Ayant été contraintes d'exposer des frais en cause d'appel, il n'est pas inéquitable d'allouer à chacune des intimées, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce à hauteur de cour. L'appelante supportera les entiers dépens de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ; Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la SARL Espaces services à l'encontre de la société GFA Caraibes ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL Espaces services solidairement avec la société GFA à payer à M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 500 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la MTA et la société Transport Les Six F de leurs demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SARL Espaces Services au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros en faveur de M. L... S... es qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances et de la société Transport Les Six F en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente

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