Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-19.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.147
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11140 F
Pourvoi n° J 18-19.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Poma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
3°/ à M. K... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Poma, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. S... et H... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Poma à payer à MM. S... et H... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Poma
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats intérimaires de MM. S... et H... en contrats à durée indéterminée à compter respectivement du 6 mai 2013 et du 3 avril 2013, à l'égard de la société Poma et condamné cette société à payer à chaque salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE Sur le motif de recours au travail temporaire : le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'il appartient à la société Poma de justifier le recours au travail temporaire et d'établir la réalité des motifs mentionnés dans les contrats de mission de MM. S... et H... ; qu'en l'espèce, s'agissant de M. S..., le contrat du 6 mai 2013 a été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié « aux grandes visites à effectuer entre la fermeture et la réouverture des stations » ; que s'agissant de M. H..., le contrat du 3 avril 2013 a été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié « au changement de logiciel informatique » ; que la société Poma produit, pour démontrer l'existence d'une hausse d'activité, des prévisionnels et comptes-rendus relatifs aux projets en cours, qui montrent qu'un logiciel informatique SAP a été mis en place et que des tests supplémentaires ont été effectués pour parvenir à la qualité requise ; qu'elle verse également aux débats l'attestation de M. T..., selon laquelle « la mise en place du progiciel SAP a eu un impact global sur l'organisation et sur le fonctionnement opérationnel de l'entreprise pour une mise en service programmée en avril 2013, puis reportée en février 2014 », ainsi qu'un graphique des commandes en retard ; que ce faisant, la société Poma établit que la mise en place du logiciel a été différée ; qu'en revanche, elle n'apporte aucune preuve de l'impact de ce report sur son activité ou sa production ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'examen des différents rapports, établis par la société Poma elle-même et non traduits, que la mise en place du logiciel a provoqué une hausse de l'activité ni un besoin de main d'oeuvre supplémentaire ; qu'aucun élément contenu dans ces documents ne révèle que des salariés permanents ont été affectés à des tâches autres que celles qui leur incombaient habituellement, ni qu'ils ont été placés dans l'impossibilité de réaliser leurs missions, en raison du changement de logiciel ; que l'unique attestation, visée ci-dessus, qui est établie par le responsable des systèmes d'information au sein de la société Poma, se limite à évoquer très brièvement un impact global sur l'organisation ; que cette affirmation lapidaire et imprécise, qui n'est corroborée par aucune donnée chiffrée, est insuffisante pour démontrer la matérialité d'une hausse d'activité sur la période correspondant aux contrats de mission effectués tant par M. S... que M. H... ; qu'en outre, l'étude du graphique montrant le taux de commandes en retard dans le portefeuille ainsi que l'état du carnet de commande, ne révèle pas une hausse de l'activité pour les mois d'avril à septembre 2013, par rapport aux autres mois, et ne permet pas d'établir la réalité du motif de recours au travail temporaire invoqué ; que de plus, s'agissant de M. S..., la société Poma n'explicite pas en quoi le changement de logiciel ni le report de sa mise en place, a eu un impact, même indirect, sur les visites à effectuer en station ; que par ailleurs, la société Poma, qui conclut au caractère cyclique de sa production, produit un graphique concernant l'état du nombre de lignes servies en SAV qui montre un pic sur plusieurs semaines en 2014, mais ne permet pas de démontrer que la société enregistre des hausses et des baisses d'activité à échéance régulière, en fonction des saisons ; qu'elle souligne également la référence au caractère saisonnier du travail (« une ultime saison », « la saison s'annonçant particulièrement chargée »), dans le courrier qui lui a été adressé par plusieurs salariés intérimaires le 23 mars 2015 ; que cependant, il convient de tenir compte du contexte de rédaction de ce courrier aux termes duquel les salariés indiquaient qu'ils souhaitaient exécuter un dernier contrat de mission, la saison s'entendant alors comme une période de travail supplémentaire ; que de surcroît, ce courrier fait référence au recrutement de nouveaux collaborateurs en contrat de mission pour assurer les fonctions confiées aux intérimaires déjà présents, ce qui démontre que le besoin de main d'oeuvre est structurel et non ponctuel au sein de la société ; que la seule référence à la saison dans ce courrier est insuffisante, en l'absence de tout élément objectif montrant le caractère cyclique de l'activité, pour justifier le motif de recours au contrat de mission ; qu'en outre, le recours successif aux contrats d'intérim par la société Poma, avec MM. S... et H..., pendant près de 2 ans pour l'un et plus de 2 ans pour l'autre, démontre qu'il existe un besoin structurel de main d'oeuvre et que l'emploi occupé est lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en conséquence, les contrats de mission conclus par MM. S... et H..., pour accroissement temporaire d'activité, seront requalifiés en contrat à durée indéterminée conclus avec la société Poma à compter du 6 mai 2013, s'agissant de M. S... et du 3 avril 2013, s'agissant de M. H... ; qu'au vu de ce qui précède, l'examen des autres moyens visant à établir le caractère irrégulier des différents contrats conclus entre les parties, est sans objet ; que la cour faisant droit à la demande principale des salariés de requalification des contrats de mission à l'égard de la société Poma, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formulée uniquement à titre subsidiaire à l'encontre de la société MANPOWER ; Sur les conséquences indemnitaires de la requalification des contrats de mission : sur l'indemnité de requalification : conformément aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, le juge qui fait droit à une demande de requalification accorde au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'il est de principe que le montant minimum de l'indemnité de requalification ne peut être inférieur à la dernière moyenne de salaire mensuel ; que le moyen soulevé par la société Poma aux fins de réduction du quantum des indemnités octroyés aux deux salariés, selon lequel le montant minimum visé à l'article L. 1245-2 du code du travail correspondrait au dernier salaire mensuel perçu, sera donc rejeté ; qu'aucun élément ne justifiant l'octroi d'indemnités supérieures, le jugement sera confirmé sur le quantum des indemnités de requalification allouées aux deux salariés ; que ces sommes seront en revanche mises à la charge de la société Poma, par voie d'infirmation ; que sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la rupture des relations contractuelles entre MM. S... et H... et la société Poma, a été effectuée, sans respect de la procédure de licenciement, sans qu'un motif ni une cause réelle et sérieuse n'aient été énoncés dans une lettre de licenciement et sans respect du délai de préavis ; que compte tenu de l'ancienneté de moins de deux ans de M. S..., de son salaire et du préjudice subi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5 560,95 € au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire que cette somme sera mise à la charge de la société Poma ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, M. H..., dont l'ancienneté est supérieure a deux ans et qui exerçait dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement plus de onze salariés, a droit à une indemnité minimale correspondant aux salaires perçus au cours des six derniers mois ; qu'au vu des bulletins de paye versés aux débats par le salarié et du préjudice qu'il a subi, la société Poma sera condamnée à lui verser la somme de 11 208,54 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation, le quantum alloué étant quant à lui confirmé ; sur l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : la société Poma sollicite que l'indemnité légale de licenciement soit calculée sur la base d'un salaire fixé à 1 610 € ; que dans ses écritures, elle indique que ce salaire serait le dernier salaire mensuel perçu par les deux salariés ; que l'article R.1234-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; que l'assiette de l'indemnité légale de licenciement ne correspond donc pas au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen soulevé par la société Poma sera rejeté ; que de même, s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la société Poma sollicite que soit retenue la base de 1 610 € pour les deux salariés ; qu'or, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à une somme égale à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant son préavis ; que la société Poma ne justifie pas que le montant de 1 610 € corresponde aux salaires habituels perçus par les salariés ; qu'il résulte au contraire des bulletins de paye produits par les salariés que ceux-ci bénéficiaient d'éléments stables portant leur rémunération à un montant brut supérieur ; qu'il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de l'indemnité alloué par les premiers juges ;
1. ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que la mise en place d'un logiciel de gestion de stocks reportée en raison de nombreux bugs entraîne nécessairement un accroissement temporaire d'activité, le personnel permanent ne pouvant à la fois préparer ce changement puis faire face aux bugs et assumer ses fonctions habituelles ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour requalifier les contrats de mission de MM. S... et H... en contrat à durée indéterminée, que la société Poma établissait que la mise en place du logiciel de gestion de stocks avait été différée mais n'apportait aucune preuve de l'impact de ce report sur son activité ou sa production, qu'il ne résultait pas de l'examen des rapports produits que la mise en place du logiciel avait provoqué une hausse de l'activité ni un besoin de main d'oeuvre supplémentaire et qu'aucun élément contenu dans ces documents ne révélait que des salariés permanents avaient été affectés à des tâches autres que celles qui leur incombaient habituellement ni qu'ils avaient été placés dans l'impossibilité de réaliser leurs missions en raison du changement de logiciel, sans expliquer comment le personnel permanent pouvait à la fois assumer ses fonctions habituelles et les opérations induites par le changement de logiciel puis par ses bugs et son retard de mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en affirmant que s'agissant de M. S..., le contrat du 6 mai 2013 avait été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié « aux grandes visites à effectuer entre la fermeture et la réouverture des stations » et la société Poma n'explicitait pas en quoi le changement de logiciel et le report de sa mise en place avait eu un impact, même indirect, sur les visites à effectuer en station, quand ce salarié n'invoquait pas un tel moyen dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les conclusions des parties ne comportent aucun moyen s'agissant de M. S... du 6 mai 2013, selon lequel l'entreprise utilisatrice devait expliciter en quoi le changement de logiciel et le report de sa mise en place avait eu un impact, même indirect, sur les visites à effectuer en station ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS en outre QUE la seule succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié ne suffit pas à établir l'affectation de ce dernier à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, a fortiori lorsqu'il a occupé des postes différents et que l'accroissement temporaire d'activité mentionné comme motif de recours résulte de plusieurs événements différents ; qu'en l'espèce, la société Poma soulignait qu'au cours de leurs différentes missions, les salariés avaient occupé des postes différents (conclusions d'appel, p. 12) et détaillait pour différentes périodes d'emplois les raisons différentes ayant entraîné un accroissement temporaire d'activité (report de la mise en place du logiciel de changement du stock pour les missions allant jusqu'au 31 janvier 2014 ; perturbations dans la gestion des stocks, de la prise de commande, de la fabrication et des livraisons pour les missions du 3 février 2014 au 31 janvier 2015 ; cycles d'activité lié au « marché neige » pour les missions du 2 février au 1er mai 2015 ; cf. conclusions d'appel, p. 13 à 15) ; qu'en affirmant péremptoirement que le recours successif aux contrats d'intérim par la société Poma avec le même salarié pendant près de 2 ans pour l'un et plus de 2 ans pour l'autre, démontrait qu'il existait un besoin structurel de main d'oeuvre et que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans s'expliquer sur la différence des postes occupés par les travailleurs temporaires et des raisons présidant à l'accroissement temporaire d'activité, ni caractériser la réalité d'un besoin structurel de main d'oeuvre non pourvu par les salariés en contrat à durée indéterminée de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
5. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en affirmant que le courrier adressé par plusieurs salariés intérimaires le 23 mars 2015 faisait référence au recrutement de nouveaux collaborateurs en contrat de mission pour assurer les fonctions confiées aux intérimaires déjà présents, pour en déduire que le besoin de main d'oeuvre était structurel et non ponctuel au sein de la société, quand ce courrier ne fait à aucun moment référence à une décision de la société Poma de recruter de nouveaux collaborateurs en contrat de mission pour assurer les fonctions confiées aux intérimaires déjà présents, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation du principe susvisé.
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