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Cour d'appel, 23 février 2012. 11/07102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07102

Date de décision :

23 février 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 23 Février 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07102 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 Mai 2011 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 11/00090 APPELANT Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne et représenté par Me Catherine BROUSSOT-MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 30 INTIMEE SA SOCIETE IRIS FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Chloé ALLIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BEZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur l'appel formé par à l'encontre d'une ordonnance rendue le 30 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en sa formation de référé, qui a'dit n'y avoir lieu à référé et a condamné Monsieur [C] [P] aux dépens'dans le cadre du litige qui l'oppose à la SA IRIS FRANCE; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 janvier 2012, de Monsieur [C] [P] qui demande à la Cour de': -ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paye et d'un solde de tout compte conformes au contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, -ordonner à la SA IRIS FRANCE le paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2011': -66.121,54 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -60.000 euros bruts à titre de provision sur la prime de résultat, -4.568,27 euros au titre des jours de RTT, -condamner la SA IRIS FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 13 janvier 2012, de la SA IRIS FRANCE qui demande à la Cour de': -confirmer l'ordonnance, -débouter Monsieur [C] [P] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE Considérant que Monsieur [C] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la SA IRIS FRANCE, à compter du 1er juillet 1996, en qualité de'directeur du développement ; Qu'il a été nommé président du conseil d'administration le 15 juillet 1996'; Que son mandat de président du conseil d'administration a été révoqué le 13 décembre 2010'; Qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 3 janvier 2011, en étant dispensé d'exécuter son préavis'; Qu'il a saisi, le 3 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en référé, afin d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, ainsi que la remise de documents sociaux ; Que le conseil de prud'hommes'a dit n'y avoir lieu à référé'; Que le salarié a interjeté appel de la décision rendue'; MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le fond Considérant que les demandes de Monsieur [C] [P], relatives au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une prime de résultat et de jours de RTT, ainsi qu'à la remise de documents sociaux, supposent toutes qu'il ait exercé une activité technique distincte, en qualité de salarié, parallèlement à son mandat de président du conseil d'administration de la société du 15 juillet 1996'au 13 décembre 2010, et que son contrat de travail n'ait jamais, de ce fait, été suspendu'; Que la SA IRIS FRANCE conteste tout cumul de fonctions techniques distinctes salariées, soumises à une subordination hiérarchique, avec celles de mandataire et affirme que le contrat de travail a été suspendu'dès le 15 juillet 1996,'du fait des missions confiées à Monsieur [C] [P] en tant que mandataire social'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe des contestations sérieuses sur l'absence de suspension du contrat de travail de Monsieur [C] [P] du 15 juillet 1996'au 13 décembre 2010'; que cette question, compte tenu du contexte de l'affaire relève de la compétence du juge du fond'; Qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail qui prévoient que la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner les mesures'sollicitées par le salarié ; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [C] [P] de l'ensemble de ses demandes'et de confirmer l'ordonnance ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées'; Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [C] [P] aux dépens de première instance et d'appel'; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne Monsieur [C] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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