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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-40.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.628

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (Section activités diverses), au profit : 1 ) de la société EURL IGN Informatique et gestion normande, dont le siège est ... (Orne), 2 ) de M. Y..., syndic, demeurant ... à Argentan (Orne), 3 ) de M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (Orne), 4 ) de l'Assedic, dont le siège est ... (Calvaldos), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société EURL lGN Informatique et gestion normande et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., licenciée pour motif économique après la mise en redressement judiciaire de son employeur, la société Informatique et gestion normande (IGN), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 19 novembre 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes en reprise de la procédure de licenciement et en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a adressé la convocation à l'entretien préalable à une mauvaise adresse puisque la salariée, en raison de son départ en congé annuel pour prendre des vacances en camping itinérant, avait demandé que son chèque de salaire lui soit adressé chez une collègue ; que, n'ayant été informée qu'à son retour de vacances, seulement une demi-heure avant l'entretien préalable, elle a été privée de toute possibilité de se faire assister d'un conseil au cours de l'entretien ; alors, d'autre part, que l'employeur avait décidé de la licencier avant cet entretien puisqu'à son arrivée, le 24 août, de son retour de vacances, elle a été dispensée de se présenter à son travail sans pour autant faire l'objet d'une mise à pied ; que le conseil de prud'hommes n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont décidé que la procédure de licenciement a été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société IGN et M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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