Cour Administrative d'Appel de Nantes, 23 février 2023. 22NT04132
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT04132
Date de décision :
23 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de régulariser sa situation concernant des amendes pour infraction au code de la route qui lui ont été infligées alors qu'il n'était plus le propriétaire du véhicule incriminé.
Par une ordonnance n° 2206123 du 15 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 15 décembre 2022 et de régulariser sa situation.
Il soutient que le véhicule ne lui appartenait plus le jour de l'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A tendant à régulariser sa situation concernant des amendes pour infraction au code de la route qui lui ont été infligées alors qu'il n'était plus le propriétaire du véhicule incriminé, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que les conclusions de M. A ne tendaient ni à l'annulation d'une décision ni à la condamnation pécuniaire de l'administration, seules susceptibles d'être déférées au juge administratif, celui-ci ne pouvant faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration afin de régulariser la situation de l'intéressé. M. A ne critique aucunement cette irrecevabilité. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 23 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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