Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 21/04121 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HHRM
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 28 MARS 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 07 janvier 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Nièvre)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assistée de Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine CHAZOT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [S] [C] et madame [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 9] (CHER), sans contrat de mariage.
De cette union est issue une enfant, [C] [O] [E] née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 7] (CHER).
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2019, monsieur [S] [C] assisté de son avocat, a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 13] d'une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Les époux ont été convoqués à l'audience de tentative de conciliation du 14 mai 2019 à laquelle ils ont comparu, assistés de leurs conseils.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 13 juin 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 13], a notamment :
- Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès verbal en date du 14 mai 2019,
- Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels si elle n'a déjà eu lieu,
- Attribué à monsieur [S] [C] la jouissance du domicile conjugal,
- Dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
- Dit que monsieur [S] [C] supportera le reliquat du prêt immobilier restant après la prise en charge de l'assurance [8] de l'épouse ainsi que les assurances des prêts, sous réserve des droits de chacun des époux dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Dit que si l'assurance de l'épouse ne prend plus en charge pour partie le prêt, monsieur [S] [C] assumera cette partie au titre du devoir de secours,
- Dit que monsieur [S] [C] prendra en charge le crédit afférent au véhicule automobile Peugeot 3008, au titre du devoir de secours,
- Attribué à monsieur [S] [C] la jouissance du véhicule automobile Mercedes à charge pour lui de régler le crédit les assurances et frais et ce, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- Attribué à madame [H] [N] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 3008 à charge pour elle de régler les assurances et frais et ce, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles madame [H] [N] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : le dernier samedi du mois, à charge pour monsieur [S] [C] de faire les trajets,
- Condamné monsieur [S] [C] à verser à madame [H] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 1000 euros, avec indexation,
Par assignation en date du 10 décembre 2021 madame [N] a sollicité le prononcé du divorce.
Par conclusions sur incident en date du 11 octobre 2022, monsieur [C] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE de modifier certaines des mesures provisoires fixées dans le cadre de l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 13 juin 2019.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté qu'[O] était désormais majeure et dit n'y a voir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement de madame [N] sur cette dernière,
- débouté monsieur [C] de ses demandes de modification des mesures provisoires arrêtées par ordonnance en date du 13 juin 2019 concernant la prise en charge des prêts et le devoir de secours.
Monsieur [C] ayant interjeté appel de cette ordonnance, par arrêt en date du 9 novembre 2023, la Cour d'Appel de Lyon a :
- Dit que monsieur [C] remboursera la totalité du prêt immobilier ainsi que les assurances des prêts, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à compter de sa décision,
- Attribué la jouissance du véhicule FORD Kuga à madame [N] à charge pour elle d'en régler les assurances et frais et le crédit contracté pour le financer, à titre provisoire, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à compter de sa décision,
- Fixé à 600 euros par mois le montant de la pension alimentaire sur par monsieur [C] à madame [N] au titre du devoir de secours, à compter de sa décision.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA le 28 mai 2024 concernant madame [N] et le 3 juin 2024 concernant monsieur [C].
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [H] [N] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[S] [P] [C], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Haut-Rhin)
et
[H] [R] [N], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (Nièvre)
Mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 9] (Cher) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2017 ;
RAPPELLE que madame [H] [N] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [C] à payer à madame [H] [N] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 833 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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