Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-41.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.684
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n J 92-41.684 formé par M. Lionel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale) , au profit de Mme veuve X..., demeurant Ferme du Bois de Ham, 59143 Saint-Momelin, défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n Q 92-45.139 formé par M. Lionel Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme veuve X..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les dossiers n J 92-41.684 et Q 92-45.139 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé le 16 juin 1989 comme employé en "polyculture-élevage" par Mme X..., dans le cadre d'un contrat de qualification pour une durée de deux années ;
qu'il a été licencié le 10 octobre 1989 ;
que notamment des absences injustifiées lui étaient reprochées ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de paiement, à titre de dommages-intérêts, des salaires qui auraient été perçus si le contrat était arrivé à son terme, la cour d'appel a retenu que l'intéressé ne se prévalait pas des dispositions de l'article L. 22-3-8 du Code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu, cependant, que les premiers juges, à la suite de la rupture du contrat à durée déterminée, avaient condamné l'employeur à payer, à titre de dommages-intérêts, l'intégralité des rémunérations restant à percevoir, ce qui était conforme aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, et que le salarié a sollicité devant la cour d'appel la confirmation du jugement sur ce point ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande de paiement des rémunérations restant à percevoir jusqu'au terme du contrat, en conformité avec l'article L. 22-3-8 du Code du travail, était bien comprise dans les limites du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de paiement des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme veuve X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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