Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-13.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.098
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Argences, Chicheboville (Calvados), Hameau de Bénéauville,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la Société anonyme de matériaux agricoles SAMA, dont le siège est à Aunay-sur-Odon (Calvados),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société anonyme de matériaux agricoles, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Caen, 10 mars 1988) qui l'a condamné à payer à la Société anonyme de matériaux agricoles (SAMA) la somme de 64 574,59 francs, a déclaré valable une saisie conservatoire, dit qu'elle sera convertie en saisie exécution et ordonné la vente des biens saisis ;
Attendu que, par arrêt rendu ce jour, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé un autre arrêt (Caen, 10 mars 1988) qui avait déclaré irrecevable l'action en résolution de la vente engagée par M. X... contre la SAMA ;
Attendu que la cassation intervenue, entraine, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi qui se rattache au précédent par un lien de dépendance nécessaire ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X..., envers la Société anonyme de matériaux agricoles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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