Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/09874
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09874
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/03588
APPELANT
Monsieur [P] [K]
Né le 10 juin 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
S.A.S. IDEX ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 315 871 640
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Idex Energies a engagé M.[K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 en qualité de chargé d'affaires, cadre, avec une reprise d'ancienneté au 21 juillet 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 .
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2019.
Par lettre notifiée le 9 octobre 2019, puis le 2 décembre 2019, M.[K], alors en arrêt maladie, a été convoqué à des entretiens préalables à la prise d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement.
Le 21 juillet 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après convocation le 27 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 03 août 2020, auquel il ne se présentait pas, M.[K] a été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 7 aout 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M.[K] avait une ancienneté de 6 ans.
Le 1er septembre 2020, il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 16 novembre 2020, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement :
- à faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 9 119,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
.5 009,74 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
. 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 110 000 euros principalement pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à faire statuer ce que de droit sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
L'employeur a conclu au débouté et a sollicité conventionnellement la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021 et notifié le 9 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié, qu'il a condamné aux dépens, en rejetant les demandes d'indemnité de l'article 700 du code de civile.
M.[K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 décembre 2021, en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour, par l'infirmation du jugement, de faire droit à ses demandes initiales qu'il réitère sauf l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile qu'il porte à 6 603,53 euros.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Idex Energies demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de civile qu'elle réitère en cause appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1- l'exécution du contrat de travail
Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait le laissant supposer, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié prétend avoir subi un harcèlement moral caractérisé par :
- une lettre de mise en garde injustifiée (pièce 2 et 3)
- deux convocations à des entretiens préalables à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement (pièce 7 et 8), pour des motifs infondés,
- une dégradation de ses conditions de travail entraînant corrélativement une dégradation de son état de santé. La dégradation de son état de santé est objectivée par des arrêts de travail.
L'ensemble de ces éléments sont de nature à faire présumer le harcèlement moral au sens du texte précité, et c'est à tort que le conseil de prud'hommes, en s'appuyant sur des éléments issus du dossier de l'employeur, a écarté la présomption.
Dès lors, il revient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Celui-ci soutient que les courriers de mise en garde sont objectifs, justifiés, et s'inscrivent dans le cadre de son pouvoir de direction, que les deux convocations à l'entretien préalable démontrent au contraire sa bienveillance puisqu'il a souhaité entendre le salarié dans le respect des droits de la défense et a accepté de reporter l'entretien initial le temps que le salarié se rétablisse de son hospitalisation, et n'a pas donné suite à la procédure en raison de cette hospitalisation.
L'employeur justifie avoir reporté l'entretien préalable au licenciement en raison de l'état de santé du salarié et justifie avoir contesté avec succès devant le conseil de l'ordre des médecins les certificats médicaux du médecin ayant établi un lien entre l'état de santé et les conditions de travail du salarié.
Cependant, il ne produit aucune pièce de nature à justifier que les motifs de la mise en garde ou de la procédure disciplinaire envisagée étaient réels et sérieux, alors que le salarié les prétend injustifiés.
Par conséquent, l'employeur échoue à justifier que les agissements qui lui sont imputés sont étrangers au harcèlement moral allégué.
Par infirmation du jugement, il faut considérer que le harcèlement moral est établi ainsi que le préjudice quand bien même les certificats médicaux établissant un lien entre la maladie coronarienne du salarié et ses conditions de travail ont été combattus efficacement par l'employeur. En effet, si le salarié a été hospitalisé en octobre 2019, le certificat établi le 17 mars 2020 permet de mettre en évidence l'existence d'un syndrome coronarien existant au moins depuis le 26 décembre 2016 dans un contexte d'antécédents familiaux. Dans ces conditions, le stress lié aux reproches injustifiés, et au risque de licenciement est de nature à affecter la santé fragile du salarié, participant à son inaptitude, de sorte que ce préjudice auquel s'ajoute un préjudice moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
2- la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que le licenciement a été prononcé pour inaptitude alors que l'employeur en connaissait l'origine professionnelle comme étant au moins en partie en lien avec ses conditions de travail, marquées par un harcèlement moral, de sorte que la nullité du licenciement doit être prononcée.
À titre subsidiaire, il soutient à tout le moins que l'employeur a commis une faute ayant concouru à son inaptitude en s'abstenant de prendre des mesures de protection, en violation de son obligation de sécurité.
L'employeur soutient que le salarié a été licencié pour inaptitude après une dispense de reclassement en raison de l'état de santé, à l'issue d'arrêt de travail pour maladie ordinaire, suite à l'annulation des certificats de pure complaisance pour maladie professionnelle et accident du travail au terme d'une procédure menée devant le conseil départemental de l'ordre des médecins. Il souligne que les pièces produites par le salarié font état de ses antécédents personnels permettant d'écarter le caractère professionnel de l'inaptitude.
L'inaptitude pour le salarié de reprendre son poste dans des conditions de travail marquées par le harcèlement moral retenu plus haut, alors qu'il était atteint d'une maladie coronarienne, est en lien, même partiel, avec le harcèlement moral, de sorte que le licenciement doit être considéré comme nul, en application des dispositions de l'article L 1152-1 et L 1152-3 du code du travail.
Le salarié peut donc prétendre :
à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis, prévue à l'article L 1226-14 du code du travail, soit la somme de 7 966,84 euros sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 983,42 euros qu'il aurait pu percevoir s'il avait travaillé ;
à une indemnité spéciale de licenciement prévue par le même texte, soit la somme de 3 609,27 euros calculée sur la base de la moyenne des salaires des douze derniers mois travaillés (4 472,83 euros de septembre 2019- octobre 2018), plus favorable, et tenant compte de la somme de 9 809,23 euros réglée lors de la rupture,
à des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois (27 439,93 euros). Le salarié se plaint d'une perte de chance de différer son départ à la retraite, et de maintenir son salaire encore quelques années, ainsi que d'une perte mensuelle de pension de retraite consécutive à la fin prématurée de son activité. Or, ces préjudices ne sont pas justifiés s'agissant d'un salarié atteint d'une maladie coronarienne, qui avait dépassé l'âge légal de départ à la retraite, qui s'était ouvert au délégué syndical de son souhait de prendre sa retraite sans faire de lien avec ses conditions de travail, et qui finalement, a liquidé effectivement sa retraite de base avec une surcôte, 1 mois après la rupture. Compte tenu de ces éléments, la somme de 28 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
3-les autres demandes
-les intérêts et leur capitalisation
La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement nul et en réparation du préjudice né du harcèlement moral porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil.
- l'article L 1235-4 du code du travail
Le salarié ayant liquidé au 1er septembre 2020 ses droits à la retraite, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement, ainsi que ceux de la procédure en appel.
Toutefois, l'équité commande d'écarter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le surplus du jugement déféré ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,
Juge nul le licenciement de M. [P] [K] par la SAS Idex énergies ;
Condamne la SAS Idex énergies à payer à M. [P] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 les sommes suivantes :
- 7 966,84 euros au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 609,27 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la SAS Idex énergies à payer à M. [P] [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
- 28 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Idex énergies aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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